Cour de Cassation · cr — 9 avril 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c276
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; "aux motifs qu'en dépit de ses dénégations des indices sérieux de culpabilité pèsent sur l'inculpé ; que la détention provisoire demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par la nature même de l'important trafic international de stupéfiants dans lequel il est impliqué ; qu'il convient de garantir sa représentation en justice alors qu'il est de nationalité étrangère, qu'il n'a en France ni occupation professionnelle ni attaches familiales et que la peine qu'il encourt à raison des faits peut le conduire à se soustraire aux poursuites ; "alors d'une part, que toute infraction pénale a nécessairement pour effet de troubler l'ordre public ; que dès lors, en relevant que le maintien en détention de l'inculpé était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction qui lui est reprochée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision par référence aux éléments de l'espèce mais a statué par un motif d'ordre général et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant le risque que l'inculpé ne prenne la fuite de la seule importance de la peine encourue, la cour d'appel a derechef statué par un motif d'ordre général et privé sa décision de base légale ; "alors au surplus que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que le trafic de stupéfiants a été organisé à partir du bar de Tahar Y..., situé ..., et d'autre part que ce dernier n'avait aucune occupation professionnelle en France ; "alors enfin que dans des conclusions régulièrement déposées, l'inculpé avait fait valoir qu'il était marié et établi à Bondy avec Mme Fathia Z..., dont il a eu quatre enfants ; qu'en déclarant que l'inculpé n'avait aucune attache familiale en d France, la cour d'appel a laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions et privé à nouveau sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : KADRI A..., contre l'arrêt n° 4392-91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 décembre 1991 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; d Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; "aux motifs qu'en dépit de ses dénégations des indices sérieux de culpabilité pèsent sur l'inculpé ; que la détention provisoire demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par la nature même de l'important trafic international de stupéfiants dans lequel il est impliqué ; qu'il convient de garantir sa représentation en justice alors qu'il est de nationalité étrangère, qu'il n'a en France ni occupation professionnelle ni attaches familiales et que la peine qu'il encourt à raison des faits peut le conduire à se soustraire aux poursuites ; "alors d'une part, que toute infraction pénale a nécessairement pour effet de troubler l'ordre public ; que dès lors, en relevant que le maintien en détention de l'inculpé était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction qui lui est reprochée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision par référence aux éléments de l'espèce mais a statué par un motif d'ordre général et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant le risque que l'inculpé ne prenne la fuite de la seule importance de la peine encourue, la cour d'appel a derechef statué par un motif d'ordre général et privé sa décision de base légale ; "alors au surplus que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que le trafic de stupéfiants a été organisé à partir du bar de Tahar Y..., situé ..., et d'autre part que ce dernier n'avait aucune occupation professionnelle en France ; "alors enfin que dans des conclusions régulièrement déposées, l'inculpé avait fait valoir qu'il était marié et établi à Bondy avec Mme Fathia Z..., dont il a eu quatre enfants ; qu'en déclarant que l'inculpé n'avait aucune attache familiale en d France, la cour d'appel a laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions et privé à nouveau sa décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Tahar Y..., la chambre d'accusation s'est bornée à examiner les circonstances de nature à justifier la détention provisoire de l'un de ses coïnculpés, Maamar X... impliqué dans le même trafic de stupéfiants ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la d chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 avril 1992
Référence
6137253ecd5801467741c276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel