Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 avril 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c27a
- Date
- 14 avril 1992
(sur le 1er moyen) chambre d'accusationdroits de la défenseaudiencedatenotificationlettre recommandéeaccusé de réceptionobligation (non)(sur le 2e moyen) expertiserapportdépôtabsence de procès verbalnotification du prévenu au rapportatteinte aux droits de la défense (non)(sur le 6e moyen) instructionsecret de l'instructionpublication d'un article de presse relatant les faits de l'informationimpartialité de l'instructionmanquement (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : SANCHEZ Y..., K 1°) contre l'arrêt du 5 juillet 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, qui a prononcé sur la régularité d'actes de l'instruction et ordonné un supplément d'information relatif à une coïnculpée du demandeur ; 2°) contre l'arrêt du 12 décembre 1991 de la même juridiction qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MARNE, sous l'accusation d d'empoisonnement et pour délits connexes ; Vu l'article 570 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé Guy A... devant la cour d'assises de Reims, a omis d'annuler, fût-ce d'office, les procès-verbaux d'interrogatoire de l'inculpé en date des 19 juin 1990 (D 159) et 23 août 1990 (D 233), ainsi, que le procès-verbal de confrontation des inculpés (D 124) et la procédure subséquente ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, que Me Osmont, avocat de A..., alors désigné pour l'assister absent lors de ces interrogatoires (D 159, D 233), ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ni que le prévenu ait renoncé à cette assistance ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de confrontation (D 124) que A..., à l'inverse de Mlle Z..., n'a pas été assité d'un avocat ; que le nom de cet avocat n'apparaît nullement sur ledit procès-verbal et que dès lors, la cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale ont été respectées et ce, d'autant plus, que cette confrontation avait le caractère d'un interrogatoire, provoquant des déclarations de l'inculpé susceptibles d'engager sa responsabilité pénale et qu'il n'avait pas expressément et antérieurement à l'acte d'instruction renoncé à l'existance de son conseil" ; Attendu, d'une part, qu'il appert des pièces du dossier que, par une lettre du 28 décembre 1989 (A 20), A... a fait connaître au juge d'instruction qu'il déchargeait l'avocat qui l'assistait de sa mission et se réservait d'informer ultérieurement le magistrat instructeur du nom de son nouveau conseil ; que ce n'est que par une lettre datée du 30 janvier (A 22), au lendemain de la confrontation en cause, que A... a d indiqué quel était l'avocat dont il faisait choix dorénavant ; qu'ainsi, aucun grief ne saurait être invoqué par le demandeur du fait de l'absence de conseil ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort des mentions portées sur les procès-verbaux critiqués (D 159 et D 233) que, lors de l'interrogatoire du 19 juin 1990, le conseil de l'inculpé avait été convoqué par lettre recommandée du 11 juin 1990 et, lors de celui du 23 août 1990 par lettre recommandée du 12 août 1990 ; qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 118 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas que la lettre recommandée adressée au conseil comporte une demande d'avis de réception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 166, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler les rapports d'expertise de balistique, de toxicologie, et d'autopsie, ordonnées par le juge d'instruction (D 301/1, D 73/1, D 72/1 et la procédure ultérieure ; "alors qu'il résulte des pièces de la procédure que ces rapports n'ont pas été déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise" ; Attendu que s'il est vrai qu'aucun procès-verbal de dépôt des rapports d'expertises visés au moyen ne figure au dossier, il résulte de l'examen de la procédure que les rapports d'expertise en cause cotés parmi les pièces de ce dossier ont été notifiés régulièrement à A... sans que le défaut de procès-verbaux de dépôt suscite d'observation de sa part ou de celle de son conseil ; que dès lors il ne saurait résulter aucune atteinte aux droits de l'inculpé de l'inobservation de la formalité prescrite in fine du dernier alinéa de l'article 166 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 172, 206, 553 du Code de d procédure pénale, 6 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt avant dire droit, statuant sur une exception de nullité de la procédure tirée de la violation du secret de l'instruction, a considéré que cette violation n'affectait stricto sensu aucun acte de l'instruction et, a, en conséquence, rejeté ladite exception ; "alors, d'une part, que l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure pénale énumère limitativement les exceptions au principe du secret de l'instruction ; parmi lesquelles ne figurent pas les révélations faites, par l'une des personnes tenues à ce secret à un hebdomadaire à diffusion nationale et internationale ; que dès lors, la chambre d'accusation devait rechercher si les éléments de l'information divulgués, par l'hebdomadaire incrimé, avaient influencé l'instruction en cours, en faisant échec à la présomption d'innocence, violant ainsi les droits de la défense ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, il n'est pas nécessaire, pour entraîner la nullité de la procédure en cas de violation du secret professionnel que, la nullité invoquée affecte stricto sensu un acte de la procédure ; pour avoir statué comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait lieu à annulation de la procédure d'information, sollicitée par A... en raison de la publication d'un article de presse relatant les faits objet de cette information, la chambre d'accusation énonce "que la violation du secret de l'instruction et le manquement aux garanties d'impartialité dont exipe A..., qui découleraient de l'inobservation des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, étrangers au dossier de l'instruction proprement dite dont ils n'affectent aucun acte, ne sont pas justiciables de la censure prévue par l'article 172 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, c'est sans encourir les griefs allégués que la chambre d'accusation a écarté la demande d'annulation présentée et que le moyen ne peut être admis ; d Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 171 alinéa 3, 206, 593, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a annulé le procès-verbal d'interrogatoire du docteur X... (D 249), ainsi que cette même pièce figurant à la côte "renseignements A..." (B 41) ; mais sans se prononcer sur l'annulation de la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que l'article 378 du Code pénal, fait dépendre de la révélation d'un secret ; la constitution de l'infraction qu'il définit ; qu'en conséquence, il appartient aux juges du fond de faire état des éléments qui, dans le témoignage étaient considérés comme attentatoire au secret professionnel et constituaient ainsi une révélation interdite, qu'en se bornant à relever que le docteur X... avait été entendu bien que tenu au secret professionnel la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui décide de procéder à l'annulation d'un ou plusieurs actes de procédure figurant au dossier d'une information en cours, doit préciser, sans contradiction ni insuffisance, les actes qu'elle annule puis doit, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre, afin de poursuivre l'information ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui a méconnu ces principes a violé les textes susvisés" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt statuant au fond a omis d'annuler, fûtce d'office, l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la transmission des pièces près du procureur général (D 341) et les réquisitoires du procureur de la République (1,10) en date des 28 juin et 15 novembre 1991 ; "alors que, la chambre d'accusation, qui a annulé les pièces D 249 et B 41 de la procédure, qui ont servi de fondement aux poursuites et auxquelles se sont référés tant le juge d'instruction dans son ordonnance de transmission des pièces (D 341) que le procureur général dans ses réquisitoires (1,10), devait d constater la nullité desdites réquisitions et ordonnance, puis devait conformément à l'alinéa 3 de l'article 206 susvisé, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction, ou à tel autre, afin de poursuivre l'information" ; Ainsi que sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 171, 173, 593 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation qui a annulé les procès-verbaux d'interrogatoire du docteur X... (D 249, B 41), qui ont servi de fondement aux poursuites a repris littéralement, dans son arrêt statuant au fond le réquisitoire du procureur général près la cour d'appel de Reims (D 1) et s'est en conséquence, référée aux pièces dont elle a prononcé la nullité ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, saisie des moyens péremptoires de défense soulevés par A... dans son mémoire déposé le 20 novembre 1991 et par lequel il sollicitait l'entier bénéfice du mémoire régulièrement déposé le 3 juillet 1991, ne pouvait se borner à reproduire littéralement le réquisitoire du procureur de la République, déposé antérieurement audit mémoire, soit le 15 novembre 1991 ; pour avoir statué ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel ; qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; que dès lors, la chambre d'accusation qui s'est expressément référée aux actes dont elles a prononcé l'annulation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation, qui annule des actes faisant partie de la procédure d'information à laquelle le ministère public et le juge d'instruction ont pu se référer pour requérir ou ordonner la transmission des pièces au procureur général doit, par voie de conséquence, constater la nullité desdites réquisitions et ordonnance puis procéder conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 206 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'après avoir, à bon droit, prononcé la nullité du procès-verbal d'audition en date du 12 octobre 1990 (D 249) du témoin X... l'arrêt avant dire droit du 5 juillet 1991, que le demandeur ne saurait critiquer sur ce point dès lors qu'il a lui-même sollicité cette annulation, s'est borné à ordonner un supplément d'information aux fins d'inculpation d'une coïnculpée de A... ; qu'il n'a pas constaté la nullité tant des réquisitions du procureur de la République que de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général ; Mais attendu qu'en s'abstenant de tirer des constatations de son arrêt du 5 juillet 1991 toutes les conséquences que celles-ci comportaient, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la censure est encourue de ce chef et que, par voie de conséquence, l'arrêt du 12 décembre 1991 doit être également censuré ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le septième moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en leurs dispositions relatives à Guy A... les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, des 5 juillet et 12 décembre 1991, à l'exception de l'annulation du procèsverbal du 12 octobre 1990 expressément maintenue ; Et, pour qu'il soit statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, et, pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Guy A... des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite, Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Règlant de juges par avance, DIT que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département de la MARNE pour y être jugé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaires M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) chambre d'accusation
Référence
6137253ecd5801467741c27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel