Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 1991
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c29d
- Date
- 6 février 1991
cour d'assisesdébatsexpertiseexpertsobligation de se retirer de la salle d'audience avant d'être entendu (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 2 mai 1990, qui l'a condamné pour homicide volontaire à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le procèsverbal des débats mentionne : "le docteur X..., expert, s'est introduit dans la salle d'audience (page 6) et mentionne également : "le docteur X... a été appelé dans l'auditoire" (p. 7) que, ces énonciaitons étant contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la validation de l'audition de cet expert" ; Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige qu'avant d'être entendus, les experts se retirent de la salle d'audience que l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité, ne concerne que les témoins ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 325 du Code de procédure pénalearticle 168 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1991
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137253ecd5801467741c29d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel