Cour de Cassation · cr — 3 février 1993
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c2a6
- Date
- 3 février 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le "représentant de la direction départementale de l'équipement a été entendu en ses explications" (arrêt p. 4 dernier alinéa) ; "alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la Cour ne pouvait statuer sur la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ce dernier étant désigné par l'article R. 480-4 du même Code comme étant le préfet ou un fonctionnaire des services départementaux ayant reçu délégation spéciale à cet effet ; qu'en l'état des mentions susvisées, qui ne précisent pas la qualité du "représentant de la direction départementale de l'"équipement" entendu et desquelles il ne ressort pas que ce "représentant" aurait reçu délégation spéciale du préfet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences prescrites par les textes susvisés" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE D'AUBAGNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Albert Y... du chef de défaut de permis de construire, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit reproché, a dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le "représentant de la direction départementale de l'équipement a été entendu en ses explications" (arrêt p. 4 dernier alinéa) ; "alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la Cour ne pouvait statuer sur la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ce dernier étant désigné par l'article R. 480-4 du même Code comme étant le préfet ou un fonctionnaire des services départementaux ayant reçu délégation spéciale à cet effet ; qu'en l'état des mentions susvisées, qui ne précisent pas la qualité du "représentant de la direction départementale de l'"équipement" entendu et desquelles il ne ressort pas que ce "représentant" aurait reçu délégation spéciale du préfet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences prescrites par les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la construction ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire a adressé le 24 avril 1990 au procureur de la République ses observations écrites et a demandé que la démolition de la construction fût ordonnée ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se prévaloir de ce que le fonctionnaire entendu devant la cour d'appel n'aurait pas reçu délégation du préfet, dès lors que les observations écrites du maire figurant au dossier, une telle audition n'était pas nécessaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1993
Référence
6137253ecd5801467741c2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel