Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 avril 1992
- ECLI
- 6137253fcd5801467741c2b2
- Date
- 16 avril 1992
assurancevéhicules terrestres à moteurcontrat d'assurancegarantiedéfaut de permis de conduireabsence de vérification par l'assureurportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me Le PRADO et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE, partie intervenante, K contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, du 4 avril 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans des poursuites engagées contre Emilienne C..., épouse Z..., du chef d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré la compagnie d'assurances tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-2, R 211-10 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Préservatrice Foncière à garantir les conséquences de l'accident du 13 septembre 1984 ; "aux motifs que "il résulte des déclarations des parties et des documents joints que Mme C... n'était pas, au moment des faits, titulaire d'un permis de conduire valable sur le territoire français" ; (...) "que l'assureur est en faute soit pour n'avoir point relevé que le permis de Mme C... n'était pas valable à la Réunion, soit pour avoir établi une police sur les dires de l'assuré sans avoir procédé à une vérification sérieuse des conditions de la police ; qu'à présent la compagnie La Préservatrice a commis une faute engageant sa responsabilité et qu'il échet en conséquence de la déclarer tenue à garantie des sinistres couvert par cette police et notamment du sinistre occasionné par Mme B... le 13 septembre 1984" ; "alors, d'une part, que, pour que la compagnie La Préservatrice Foncière ait éventuellement commis une faute en ne vérifiant pas la validité du permis de Mme Z..., encore aurait-il fallu que celle-ci ait été le souscripteur de la police, contractant de l'assureur, ou au moins ait été désignée dans cette police comme conductrice du véhicule ; que dans ses conclusions d'appel la compagnie La Préservatrice Foncière faisait valoir, preuves à l'appui, que le souscripteur de la police était M. Z..., de sorte que jamais l'assureur n'avait été amené à s'interroger sur le permis de Mme Z..., tiers au contrat, inconnue de lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, subsidiairement que l'assureur n'a pas l'obligation, lors de la souscription du contrat, de vérifier la validité du permis de conduire qui lui serait déclaré" ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Emilienne D... pour homicide et blessures involontaires, délits commis le 13 septembre 1984, et sur les constitutions de partie civile des victimes ou de leurs ayants droit, la compagnie la Préservatrice d Foncière, assureur de la prévenue, a soulevé une exception de non-garantie tirée de ce que l'intéressée n'était pas, au moment de l'accident, titulaire d'un permis de conduire en état de validité ; qu'elle a en outre fait valoir, en réponse à un moyen proposé par son assurée et fondé sur son obligation de renseignement, qu'elle n'avait pu, lors de la souscription du contrat d'assurance, vérifier la validité du permis d'Emilienne D... dès lors que la proposition d'assurance avait été souscrite, non par elle-même, mais par son mari ; Attendu que, pour rejter cette argumentation et déclarer la compagnie La Préservatrice Foncière tenue à garantie, les juges retiennent que l'assureur était "la seule personne à pouvoir étudier les différentes causes de non-validité du contrat et notamment celles ayant trait à la non-validité du permis de conduire" et qu'il était "en faute soit pour n'avoir point relevé que le permis de Mme C... n'était pas valable à la Réunion, soit pour avoir établi une police sur les dires de l'assuré sans avoir procédé à une vérification sérieuse des conditions de la police" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, si l'assureur n'est pas, en principe, tenu de vérifier que le souscripteur est titulaire du permis nécessaire à la conduite du véhicule assuré, il lui appartient néanmoins de le faire, en vertu de son obligation de renseignement, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de douter que le permis dont se prévaut le souscripteur soit en état de validité, ce qui était le cas en l'espèce ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions d de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. A..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 avril 1992
- Matière
- assurance
Référence
6137253fcd5801467741c2b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel