Cour de Cassation · cr — 6 avril 1993
- ECLI
- 6137253fcd5801467741c2cc
- Date
- 6 avril 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait pas lieu à ordonner un complément d'information ; "aux motifs que le fait que les époux X... aient reconnu avoir eu en leur possession au moment de l'achat du fonds les chiffres d'affaires de celui-ci pour 1986, exclut le grief de faux dénoncé dans leur plainte ; "alors que l'arrêt n'a pas précisé, comme l'y invitaient les conclusions des époux X..., quels étaient les chiffres dont les parties civiles avaient eu connaissance" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LES EPOUX X... Claude, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait pas lieu à ordonner un complément d'information ; "aux motifs que le fait que les époux X... aient reconnu avoir eu en leur possession au moment de l'achat du fonds les chiffres d'affaires de celui-ci pour 1986, exclut le grief de faux dénoncé dans leur plainte ; "alors que l'arrêt n'a pas précisé, comme l'y invitaient les conclusions des époux X..., quels étaient les chiffres dont les parties civiles avaient eu connaissance" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à mémoire, le demandeur se borne à discuter l'un des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 avril 1993
Référence
6137253fcd5801467741c2cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel