Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1993
- ECLI
- 6137253fcd5801467741c2f8
- Date
- 5 janvier 1993
appel correctionnel ou de policeeffet dévolutiflimitesacte d'appeloppositions pénalesabsence de qualité du civilement responsable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alain, Y... Carole, Y... Pascal, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Sébastien, Y... Valérie, Y... Eric, Y... Martine, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, après avoir relaxé Gérard X... des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, les a déboutés de leur action ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 497, 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un accident mortel du travail dont avait été victime André Y..., salarié de la société Union des services publics, Gérard X..., responsable des services techniques de l'établissement, a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il a été déclaré coupable et condamné par le tribunal, lequel a reçu les ayants droit de la victime en leurs constitutions de partie civile, et leur a donné acte de ce qu'ils ne formulaient aucune demande, la juridiction de sécurité sociale étant saisie ; Attendu que la société Union des services publics, qui n'avait pas été mise en cause et n'était pas intervenue à l'instance, a interjeté appel du jugement, ainsi que le ministère public ; que la juridiction du second degré, réformant la décision entreprise, a débouté les parties civiles de leur action après avoir relaxé le prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le civilement responsable était sans qualité pour exercer un tel recours, et que, sur le seul appel régulier du ministère public, la saisine des juges du second degré se trouvait limitée aux dispositions pénales de la décision de première instance, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 juin 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1993
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137253fcd5801467741c2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel