Cour de Cassation · cr — 14 novembre 1991
- ECLI
- 61372540cd5801467741c332
- Date
- 14 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, en ce que la réclamation relative à l'amende forfaitaire n'aurait pas été transmise au ministère public et n'aurait pas été jointe à la d procédure ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal de contravention ne serait pas régulier en la forme, comme comportant une surcharge non approuvée" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrice, contre le jugement du tribunal de police de POITIERS, en date du 20 mars 1990, qui, pour émission de gaz toxique, l'a condamné à 400 F d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, en ce que la réclamation relative à l'amende forfaitaire n'aurait pas été transmise au ministère public et n'aurait pas été jointe à la d procédure ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal de contravention ne serait pas régulier en la forme, comme comportant une surcharge non approuvée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni des mentions du jugement attaqué, que les exceptions reprises aux moyens et tirées de prétendues nullités de la procédure antérieure à la citation aient été présentées devant le tribunal de police ; qu'elles doivent dès lors être déclarées irrecevables, par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 1991
Référence
61372540cd5801467741c332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel