Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c35b
- Date
- 14 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les agents de l'administration des Douanes, alertés par la brigade de gendarmerie de Val de Reuil, ont tenté, dans cette localité, le 10 septembre 1991, de contrôler un véhicule conduit par Mouloud X... ; que le conducteur a pris la fuite, en se débarrassant de deux boîtes qui ont été récupérées par les agents des douanes, et qui contenaient 32 grammes d'héroïne ; qu'après avoir procédé à l'interpellation et à l'audition d'X..., les agents des douanes l'ont remis, le 11 septembre 1991 à 18 heures, aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie, qui ont procédé en flagrant délit ; que par réquisitoire introductif du 13 septembre 1991, se référant à la procédure de la brigade de gendarmerie, le procureur de la République d'Evreux a saisi le juge d'instruction d'une information, notamment contre X..., des chefs d'importation, acquisition, offre, détention, transport, vente, usage de stupéfiants, en visant les articles L. 626, L. 627 et suivants, R. 5149 du Code de la santé publique ; Attendu qu'après avoir décerné contre l'inculpé, à la même date du 13 septembre 1991, une ordonnance d'incarcération provisoire, le juge d'instruction a différé le débat contradictoire sur la détention au 17 septembre suivant ; qu'à cette date, en dépit des conclusions du conseil de l'inculpé contestant la validité de la procédure, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire d'X... ; Attendu que postérieurement à cette décision, le Parquet a transmis au juge d'instruction les procès-verbaux dressés par les agents des douanes ; qu'au soutien de son appel, le conseil de l'inculpé a d invoqué une violation des droits de la défense, résultant de la communication d'un dossier incomplet, préalablement au débat contradictoire sur la détention ; que par requête du 30 septembre 1991, le juge d'instruction a également saisi la chambre d'accusation, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, de l'incidence éventuelle sur les droits de la défense de la tansmission de la procédure douanière postérieurement au débat contradictoire ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, et confirmer la décision de placement en détention, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'information était ouverte des seuls chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à l'exclusion d'infractions douanières, énonce que le conseil de l'inculpé a eu connaissance de l'intégralité de la procédure d'enquête établie par la brigade de gendarmerie, et transmise au magistrat instructeur ; qu'elle observe que le juge d'instruction a exactement notifié à l'inculpé les faits qui lui étaient reprochés, et que le débat contradictoire a été fondé sur les seuls éléments de la procédure en possession du juge d'instruction, et à partir desquels il envisageait d'ordonner un placement en détention ; qu'ils ajoutent que la détention provisoire est nécessaire, spécialement pour prévenir le renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que l'absence de jonction des procès-verbaux des douanes au dossier de l'information, à la date du débat contradictoire sur la mise en détention, n'a pas nui aux droits de la défense ; que d'ailleurs, l'inculpé avait reçu copie des procès-verbaux dressés à son encontre par les agents des douanes, qu'une copie d'un de ces procès-verbaux figurait dans la procédure d'enquête de gendarmerie, et que son conseil avait conclu tant sur l'enquête douanière que sur l'enquête de gendarmerie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mouloud, contre l'arrêt n° 324/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, et a confirmé le refus de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et 591 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 14-3 b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire prise le 17 septembre 1991 à l'encontre de Mouloud X... ; "aux motifs que le débat contradictoire ne peut avoir pour objet des questions étrangères à la détention provisoire ; qu'antérieurement à ce débat l'avocat choisi peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec l'inculpé ; que le dossier de la procédure ainsi mis à la disposition du conseil doit nécessairement et uniquement comprendre tous les actes de l'enquête ou de l'information en possession du magistrat instructeur à la date du débat contradictoire et à partir de l'examen desquels il envisage d'ordonner un placement en détention provisoire ; qu'en l'espèce le magistrat instructeur a été saisi le 13 septembre 1991 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à l'exclusion de toutes infractions douanières, la procédure les constatant n'étant pas encore alors adressée au procureur de la République ; que dès l'ouverture de l'information le juge d'instruction fut en possession de l'intégralité de la procédure établie par les services de gendarmerie à l'encontre d'X... pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que n'étant saisi que d'une information pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le magistrat instructeur, au vu des éléments de la procédure, après avoir donné à l'inculpé une connaissance exacte des faits qui lui étaient reprochés, a pu à bon droit prendre, au terme du débat contradictoire, une décision de mise en détention provisoire ; "alors que préalablement au débat contradictoire qui précède la mise en détention provisoire, le dossier complet doit être mis à la disposition de l'avocat de la défense ; que pour être complet le dossier doit comprendre toutes les pièces relatives aux faits objets de la poursuite, quand bien même, sur un plan strictement formel, elles seraient l'oeuvre d'Administrations distinctes et auraient été établies dans le cadre d'enquêtes elles-mêmes distinctes ; qu'en l'espèce il est constant que d l'ouverture d'une information pour infraction à la législation sur les stupéfiants a fait suite à une procédure douanière au cours de laquelle de la drogue détenue par X... avait été saisie et celui-ci interpellé ; qu'ainsi la procédure douanière et la procédure judiciaire apparaissent non comme deux procédures indépendantes l'une de l'autre mais comme deux procédures indivisibles, voire comme les deux phases d'une même procédure ; que dès lors la procédure douanière aurait dû être annexée au dossier de l'information et mise à la disposition du conseil préalablement au débat contradictoire ; que faute qu'il en ait été ainsi, les droits de la défense ont été violés et le titre de détention est entaché de nullité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les agents de l'administration des Douanes, alertés par la brigade de gendarmerie de Val de Reuil, ont tenté, dans cette localité, le 10 septembre 1991, de contrôler un véhicule conduit par Mouloud X... ; que le conducteur a pris la fuite, en se débarrassant de deux boîtes qui ont été récupérées par les agents des douanes, et qui contenaient 32 grammes d'héroïne ; qu'après avoir procédé à l'interpellation et à l'audition d'X..., les agents des douanes l'ont remis, le 11 septembre 1991 à 18 heures, aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie, qui ont procédé en flagrant délit ; que par réquisitoire introductif du 13 septembre 1991, se référant à la procédure de la brigade de gendarmerie, le procureur de la République d'Evreux a saisi le juge d'instruction d'une information, notamment contre X..., des chefs d'importation, acquisition, offre, détention, transport, vente, usage de stupéfiants, en visant les articles L. 626, L. 627 et suivants, R. 5149 du Code de la santé publique ; Attendu qu'après avoir décerné contre l'inculpé, à la même date du 13 septembre 1991, une ordonnance d'incarcération provisoire, le juge d'instruction a différé le débat contradictoire sur la détention au 17 septembre suivant ; qu'à cette date, en dépit des conclusions du conseil de l'inculpé contestant la validité de la procédure, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire d'X... ; Attendu que postérieurement à cette décision, le Parquet a transmis au juge d'instruction les procès-verbaux dressés par les agents des douanes ; qu'au soutien de son appel, le conseil de l'inculpé a d invoqué une violation des droits de la défense, résultant de la communication d'un dossier incomplet, préalablement au débat contradictoire sur la détention ; que par requête du 30 septembre 1991, le juge d'instruction a également saisi la chambre d'accusation, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, de l'incidence éventuelle sur les droits de la défense de la tansmission de la procédure douanière postérieurement au débat contradictoire ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, et confirmer la décision de placement en détention, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'information était ouverte des seuls chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à l'exclusion d'infractions douanières, énonce que le conseil de l'inculpé a eu connaissance de l'intégralité de la procédure d'enquête établie par la brigade de gendarmerie, et transmise au magistrat instructeur ; qu'elle observe que le juge d'instruction a exactement notifié à l'inculpé les faits qui lui étaient reprochés, et que le débat contradictoire a été fondé sur les seuls éléments de la procédure en possession du juge d'instruction, et à partir desquels il envisageait d'ordonner un placement en détention ; qu'ils ajoutent que la détention provisoire est nécessaire, spécialement pour prévenir le renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que l'absence de jonction des procès-verbaux des douanes au dossier de l'information, à la date du débat contradictoire sur la mise en détention, n'a pas nui aux droits de la défense ; que d'ailleurs, l'inculpé avait reçu copie des procès-verbaux dressés à son encontre par les agents des douanes, qu'une copie d'un de ces procès-verbaux figurait dans la procédure d'enquête de gendarmerie, et que son conseil avait conclu tant sur l'enquête douanière que sur l'enquête de gendarmerie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372540cd5801467741c35b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel