Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c35d
- Date
- 7 janvier 1992
instructiondésignation du juge d'instructionirrégularitémagistrat inscrit sur le tableau de roulementouverture de l'instruction un jour non fériéabsence d'ordonnance du président du tribunalportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, contre l'arrêt en date du 9 octobre 1991 de la chambre d'accusation de ladite Cour qui a prononcé l'annulation d'actes de l'information suivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants à l'égard de Frantz X... dit PEYRAS et autres ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 1991 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale en sa rédaction en vigueur au 1er février 1982, applicable en Nouvelle-Calédonie, et de l'article D. 30 du même Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République ayant, le 29 juin 1991, requis l'ouverture d'une information contre divers inculpés des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. Quinio, juge délégué à l'instruction, a procédé, dès ce jour, à divers actes d'information ; que, constatant qu'aucune désignation du magistrat instructeur, émanant du président du tribunal, n'était intervenue lors de l'ouverture de la procédure, le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, a, par ordonnance du 5 août 1991, saisi la chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité des actes accomplis ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que si, suivant un tableau de roulement établi par le président du tribunal, M. Quinio était de permanence du 24 juin au 1er juillet 1991, ce tableau, dressé en vertu de l'article D. 30 du Code de procédure pénale, n'avait d'effet que la nuit, les dimanches et jours fériés alors que l'information avait été ouverte le samedi 29 juin et qu'aucune désignation définitive n'était intervenue dans les vingt-quatre heures ; que les juges en déduisent que la procédure doit être annulée à partir du réquisitoire introductif, cette pièce non comprise ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a prononcé l'annulation des actes de l'information dès lors que celle-ci ayant été ouverte le samedi 29 juin 1991, jour non férié, l'existence d'un tableau de roulement, quelles que soient les pratiques suivies dans la juridiction, invoquées par le demandeur, ne dispensait pas le président du tribunal de procéder à la désignation du magistrat instructeur dans les conditions prescrites par l'article 83 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen subsidiaire pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale ; d Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir visé dans son dispositif, annulant les actes de la procédure d'information, la commission rogatoire délivrée le 2 juillet 1991 (D 105) et les actes d'exécution de celle-ci (D 107, D 108 et D 109) ; Attendu que les juges précisent dans les motifs de leur décision, inséparables du dispositif, qu'ils annulent la procédure à partir du réquisitoire introductif, non compris celui-ci, qu'il s'en déduit nécessairement qu'ils prononcent l'annulation de tous les actes accomplis par le magistrat instructeur non régulièrement désigné ainsi que ceux pour lesquels il a donné délégation ; que, dès lors, l'omission de l'indication des actes en cause ne constitue qu'une erreur matérielle, pouvant être réparée suivant la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et ne saurait donner ouverture à cassation ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- instruction
Référence
61372540cd5801467741c35d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel