Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 janvier 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c35e
- Date
- 21 janvier 1992
juridictions correctionnellescompositioncour d'appelprésidentprésident empêchéremplacementconseiller le plus ancien présentconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Patrick, K contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui l'a condamné, pour infraction à la limitation de vitesse hors agglomération, à 2 000 francs d'amende, et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 592 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code d de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était présidée par M. Lepaysant, conseiller faisant fonction de président en l'absence du titulaire empêché, désigné à cette fonction suivant ordonnance de Mme le premier président en date du 15 septembre 1989 ; "alors que l'arrêt qui ne constate pas que le magistrat désigné était le plus ancien dans l'ordre des nominations, ni même qu'il exerçait les fonctions de conseiller à la cour d'appel de Reims, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué "qu'en l'absence du titulaire empêché", la chambre correctionnelle de la cour d'appel était "présidée par M. Lepaysant, conseiller faisant fonctions de président,...désigné à cette fonction suivant ordonnance de Mme le premier président en date du 15 septembre 1989" ; Attendu que ces mentions permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; qu'en effet, ce n'est qu'à défaut de désignation d'un magistrat par le premier président de la cour d'appel que le conseiller le plus ancien, présent, doit être appelé à suppléer le président de chambre titulaire, empêché ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé et ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 du 8 mars 1976, violation des articles 774 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après voir annulé le jugement du tribunal de Police de Rethel, évoquant, a condamné A... au paiement d'une amende de 2 000 francs ainsi qu'à une peine de suspension de permis de conduire de deux mois ; "aux motifs que le casier judiciaire de Patrick A... mentionne une condamnation prononcée par le tribunal de police de Rethel en date du 14 décembre 1988 à deux peines de 1 500 francs et à une suspension du permis de conduire pour trois mois pour contravention aux règles sur la signalisation d prescrivant un arrêt absolu ; "alors que le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à une même personne est porté sur le bulletin n° 1 ; que lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant" ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le bulletin n° 1 transmis au Parquet, en date du 17 mai 1990, porte le mention "néant" ; que dès lors la Cour ne pouvait retenir dans sa motivation une condamnation qui ne figurait pas au casier judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du "bulletin n° 1" du casier judiciaire de l'intéressé et de son "bulletin circulation" que, si le premier de ces documents porte la mention "néant", le second mentionne la condamnation prononcée par le tribunal de police de Rethel le 14 décembre 1988 pour contravention au Code de la route ; Qu'ainsi le moyen manque en fait et doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 1992
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372540cd5801467741c35e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel