Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c35f
- Date
- 28 janvier 1992
crimes et delits flagrantsflagrant délitinterpellationcrime venant d'être commisconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Dominique, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 août 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'EVRY, sous l'accusation de vols qualifiés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 105 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 19 septembre 1990 vers d 9 heures 30 deux individus armés ont pénétré dans la bijouterie exploitée à Draveil par Claude Z... et s'y sont emparés d'un lot de bijoux ; qu'aussitôt informés les fonctionnaires du service régional de police judiciaire de Versailles, faisant un rapprochement, entre le signalement qui leur était fourni des auteurs de ce vol et celui d'individus qu'ils soupçonnaient d'autres vols similaires, ont pris certains de ceux-ci en filature, ce qui les a conduit à l'interpellation de deux d'entre eux en possession de plusieurs des bijoux volés, puis à celle le même jour à 14 heures au domicile de son frère de Dominique Y..., lequel a reconnu sa participation au vol susvisé et a deux autres également commis au préjudice de bijoutiers ; Attendu que, pour répondre au mémoire régulièrement déposé devant elle, qui alléguait de l'irrégularité de l'interpellation ainsi pratiquée, au motif que les conditions de la flagrance n'auraient pas été réunies, la chambre d'accusation énonce que "Y... a été interpellé le 19 septembre 1989 alors que le vol à main armée au préjudice de la bijouterie Z... à Draveil, venait d'être commis quelques instants auparavant ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'interpellation du demandeur a été opérée dans le respect des dispositions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que de celles de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'elle l'a été alors que le crime de vol venait de se commettre ou en tout cas dans un temps très voisin de l'action ; Attendu que le demandeur ne saurait par ailleurs, se faire un grief de la tardiveté prétendue de son inculpation d'association de malfaiteurs, en l'état du non-lieu dont il a bénéficié de ce chef ; Qu'il s'ensuit que le moyen en ses diverses branches ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- crimes et delits flagrants
Référence
61372540cd5801467741c35f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel