Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c360
- Date
- 27 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur l'unique moyen de cassation de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance prononçant sur la détention provisoire alors qu'elle ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, faute d'être datée ; Attendu que, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, la chambre d'accusation, statuant d'office sur la régularité de cette décision, relève que l'ordonnance entreprise n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ; que, pour regrettable que soit cette omission, il peut y être suppléé par les mentions du procès-verbal du débat contradictoire concomitamment organisé en vue de l'éventualité de cette prolongation ; qu'il en ressort sans ambiguïté que l'inculpé a été avisé le 2 septembre 1991 que sa détention provisoire était prolongée pour une durée d'un an à compter du 8 septembre 1991 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'à l'égard des exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers d référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
61372540cd5801467741c360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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