Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c361
- Date
- 27 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 1991, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 194, 197, 648 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Stéphane Y... ; "aux motifs que si le dossier de l'information ouverte contre Y..., qui a été dérobé en même temps que deux autres procédures au cours du vol avec effraction commis dans la nuit du 10 au 11 août dans le cabinet du magistrat instructeur, n'a pu être reconstitué que partiellement, il apparaît que ce dossier ainsi reconstitué se trouve intégralement soumis à l'appréciation de la Cour ; que dans ces conditions, les prescriptions des articles 186 et 197 du Code de procédure pénale se trouvent respectées ; "alors que, d'une part, en application de l'article 648 du Code de procédure pénale, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 du même Code, ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 681 du même Code qui prévoit que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'il résulte des constatations opérées par la chambre d'accusation que l'entier dossier de l'information avait été dérobé dans la nuit du 10 au 11 août 1991 dans le cabinet du magistrat instructeur ; qu'en s'abstenant de déduire de cette constatation que l'inculpé se trouvait, ainsi, détenu sans titre faute pour le dossier de comprendre, en original ou en copie certifiée conforme par le greffier, établies conformément à l'article 81, les pièces établissant la régularité de la détention, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le dossier intégral de la procédure doit être soumis à la chambre d'accusation et mis à la disposition des conseils de l'inculpé, en original ou en copie établie conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale ; "qu'ayant constaté que ni l'original, ni la copie du dossier établie conformément à l'article 81 n'avaient été mis à la disposition des conseils des inculpés, la chambre d'accusation qui a, cependant, b refusé de prononcer la mise en liberté de l'inculpé, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Stéphane Y..., la chambre d'accusation, pour écarter les conclusions de la défense reprises au moyen, relève que le dossier de l'information ouverte contre Y... qui avait été dérobé en même temps que deux autres procédures au cours d'un vol avec effraction commis dans la nuit du 10 au 11 août 1991 dans le cabinet du magistrat instructeur, a été partiellement reconstitué et se trouve en cet état soumis à l'appréciation de la Cour et que dans ces conditions les prescriptions des articles 186 et 197 du Code de procédure pénale se trouvent respectées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la présence des pièces de détention au dossier de la procédure n'est pas contestée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié le maintien en détention de Y... sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
61372540cd5801467741c361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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