Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mars 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c362
- Date
- 24 mars 1992
cassationdécisions susceptiblesinstructionordonnance refusant la délivrance de copies de manuscrits sous scellésirrecevabilité de l'appelarrêt le déclarantarrêt préparatoire, interlocutoire ou d'instructionpourvoi irrecevable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, K LA SOCIETE GARAGE DE LA MARNE, parties civiles, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... et Norbert Z..., des chefs de vols, recel de vol, tentative d'extorsion de fonds, corruption de fonctionnaire, a rejeté la requête en délivrance de copies de documents saisis ; Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits en demande ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 97 alinéa 5, 186 alinéas 2 et 3, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel relevé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 18 octobre 1990 ; "aux motifs qu'en l'espèce il est essentiellement imputé aux inculpés d'avoir tenté de révéler à X..., qui avait fait l'objet le 26 avril 1990, dans les locaux du Garage de la Marne Thillois, d'une visite domiciliaire, les moyens de faire échec au redressement fiscal qui devait en découler moyennant le versement d'une somme de l'ordre de deux millions de francs ; que Michel Y... contrôleur des impôts, avait en effet connaissance des vices de procédure affectant, selon lui, les conditions dans lesquelles la visite avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Reims du 23 avril ; que le scellé dont les parties civiles demandent copie, contient huit feuillets manuscrits, découverts au domicile d'Y... contenant les éléments d'un mémoire sur les moyens de cassation de l'ordonnance du 23 avril 1990 ; que c'est au juge d'instruction qu'il appartient d'apprécier l'étendue de la responsabilité des inculpés, au vu de l'ensemble des éléments de l'information ; que les intérêts civils de X..., en son nom personnel et ès qualités, dans la présente information, n'ont de rapport qu'avec la sollicitation de corruption de fonctionnaires qui lui aurait été faite ; que, dès lors, le refus de lui délivrer la copie des documents dont la cession frauduleuse lui aurait été proposée ne porte nullement atteinte à ces intérêts ; "alors que l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction est ouvert à la partie civile lorsque cette ordonnance fait grief à ses "intérêts civils" ; que la partie civile est recevable à former appel de toute décision de nature à influencer l'étendue des dommages et intérêts ; que l'étendue de la responsabilité de l'inculpé, notamment sa mauvaise foi, détermine la gravité du préjudice de la partie civile et le montant des dommages et intérêts ; que dès lors, en l'espèce, en estimant qu'il est indifférent pour la partie civile de connaître et d'apprécier l'étendue de la responsabilité des inculpés, au regard notamment des informations contenues dans les documents saisis, l'arrêt attaqué a mis la demanderesse dans d l'impossibilité d'évaluer son préjudice, en violation des textes susvisés au moyen ; "alors que le juge d'appel est tenu de motiver la décision en procédant à l'examen complet des faits allégués par la partie civile ; qu'il est constant que le délit de comparution suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses commises volontairement avant la remise de la chose ; qu'ainsi, en l'espèce, pour évaluer son préjudice, la partie civile réclamait copie du document litigieux saisi afin d'apprécier si c'était Y... lui-même qui avait volontairement vicié le contrôle fiscal pour le monayer ; que la chambre d'accusation s'est bornée à relever qu'Y... avait rédigé des éléments de moyens de cassation relatifs à une procédure de contrôle fiscal qu'il estimait irrégulier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Y... avait lui-même volontairement conçu ces vices de procédures avant la remise des fonds, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plainte de Jean X... et de la société Garage de la Marne, une information a été suivie contre Michel Y... et Norbert Z..., des chefs de vol, recel de vol, tentative d'extorsion de fonds, corruption de fonctionnaire ; que les plaignants, constitués parties civiles, ont, par requête de leur conseil, en date du 10 octobre 1990, sollicité, sur le fondement de l'article 97 alinéa 5 du Code de procédure pénale, la copie de feuillets manuscrits saisis et placés sous scellés, dont, par ordonnance du 18 octobre 1990, le juge d'instruction a refusé la délivrance ; Attendu que l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel relevé contre ladite ordonnance par les parties civiles entre dans la classe des arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ; Que les demandeurs n'ont pas déposé la requête prévue par l'article 570 du même Code et tendent à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; qu'aucune ordonnance n'a été rendue d'office à cet effet par le président de la chambre criminelle ; Que, dès lors, il ne peut être statué en l'état sur le pourvoi ; d DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 1992
- Matière
- cassation
Référence
61372540cd5801467741c362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel