Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mars 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c366
- Date
- 25 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la loi du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ; d
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : KUMARIAH Rajesharan, alias POWAN Rajesharan, contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à 10 ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la police des étrangers ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la loi du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ; d Vu ledit texte ; Attendu qu'une loi nouvelle, qui édicte des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Rajesharan Kumariah coupable d'infraction à la police des étrangers, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; Par ces motifs, ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 1991, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller d rapporteur, M. Jorda conseiller de la chambre, M. Nivôse, M. Echappé conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 1992
Référence
61372540cd5801467741c366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel