Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c367
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur et pris de la violation des articles 365, 368, 343 du Code des douanes et 550 du Code de procédure pénale relativement à la citation délivrée par l'administration des Douanes et au prétendu exercice par elle de l'action pour l'application des peines ; Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur et pris de la violation des articles 334.2, 338, 60, 65, 324-2 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité des procès verbaux de douane des 23 juin, 27 juin, 24 juin et 17 août 1988 ; Sur le moyen unique de cassation présenté au nom du demandeur et pris de la violation des articles 414, 423 et 426 du Code des douanes, de l'arrêté du 30 décembre 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melik Y... coupable du délit douanier d'importation sans déclaration ; "aux motifs que sa résidence en France ayant excédé une durée de 185 jours par an, il ne pouvait bénéficier du régime privilégié d'importation en franchise temporaire ; "alors qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1983, est considéré comme séjournant temporairement en France et pouvant importer son véhicule personnel en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée du territoire national, toute personne qui possède sa résidence nationale à l'étranger ou qui séjourne en France moins de 185 jours par année civile ; que la qualité de résident de l'intéressé doit être fixée pour l'année civile au cours de laquelle le fait générateur de la taxation est intervenue ; qu'en se référant cependant à l'année civile précédant celle de l'achat du véhicule litigieux et de la déclaration effectuée par le prévenu en vue d'obtenir le bénéfice de l'immatriculation de celui-ci dans une série suspensive de droits et taxes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "Et sur les moyens de cassation proposés par le demandeur et pris de la violation des articles 7, 414 du Code des douanes, 1 et 2 de l'arrêté du 30 décembre 1983" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84, 336, 337, 369-4, 407, 423-2, 426-4, 414, 354 du Code des douanes, de l'arrêté du 30 décembre 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'importation sans déclaration du véhicule Alpine Renault ; "aux motifs que "le prévenu ne conteste pas avoir importé sans déclaration le véhicule Alpine ; que les attestations produites établissent que, au plus tar ans le courant de l'année 1982, ce véhicule était en France ; que le procès-verbal ayant été daté du 23 juin 1988, la prescription de 3 ans doit s'appliquer ; que certes les attestations produites n'ont pas la valeur intrinsèque d'un procèverbal établi par des agents dûment qualifiés et habilités à le dresser ; que cependant la concordance des attestations permet non pas de donner une date certaine à l'entrée du véhicule en France mais la date la plus probable et, en tous cas, la plus rapprochée de celle de l'établissement du procès-verbal dont elle demeure cependant distincte, bien audelà des limites de la prescription" ; "et aux motifs adoptés qu'eu égard aux renseignements concordants fournis par le prévenu, soit les attestations écrites de Philippe X..., Arnould et Disanatonio qui affirment avoir vu l'Alpine type A110 d berlinette couleur rouge, remisée dans le box 13/14 ..., pour l'un à son arrivée en poste fin 1980, pour l'autre début 1981, pour le 3ème courant 1982, il ressort que ce véhicule acheté le 19 juin 1970 se trouvait à Marseille au plus tard courant 1982, soit depuis temps prescrit ; en effet le délit d'importation sans déclaration étant une infraction instantanée, réalisée par une omission qui s'exécute en un instant, en un trait de temps, la prescription court à partir du jour où l'acte a été omis" ; "1° alors qu'en matière d'infraction constatée par procès-verbal de constat, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête ; que l'exposante avait fait valoir sans être contestée, que les attestations produites par le prévenu à l'audience du tribunal étaient datées de juin 1989 et étaient donc postérieures au début de l'enquête, en 1988 ; qu'en se fondant cependant sur ces attestations pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 3372 du Code des douanes ; "2° alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire des aveux qu'ils renferment ; que le prévenu avait expressément reconnu par procès-verbal de douane du 27 juin 1988 avoir importé le véhicule litigieux "il y a deux ou trois ans environ" ; qu'en le relaxant dès lors des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Pierre, prévenu, l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990, qui a condamné le prévenu pour délit réputé importation sans déclaration d'une marchandise prohibée et fortement taxée à diverses pénalités douanières et qui l'a relaxé des fins de la poursuite du chef d'importation sans déclaration d'une marchandise fortement taxée et a ébouté l'Administration de ses demandes sur ce point ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi du prévenu : Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire personnel ; Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur et pris de la violation des articles 365, 368, 343 du Code des douanes et 550 du Code de procédure pénale relativement à la citation délivrée par l'administration des Douanes et au prétendu exercice par elle de l'action pour l'application des peines ; Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu, qui a régulièrement soulevé en première instance l'exception de nullité de la citation à lui délivrée à la requête de l'administration des Douanes, ait repris devant la cour d'appel ladite exception, ni qu'il ait invoqué avant toute défense au fond un prétendu exercice irrégulier par ladite Administration de l'action pour l'application des peines ; Que dès lors les moyens, qui se bornent à invoquer devant la Cour de Cassation lesdites exceptions, pour partie non soutenues en appel et pour le surplus, présentées pour la première fois devant elle, sont irrecevables ; Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur et pris de la violation des articles 334.2, 338, 60, 65, 324-2 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité des procès verbaux de douane des 23 juin, 27 juin, 24 juin et 17 août 1988 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, pour écarter les exceptions, régulièrement soulevées et reprises aux moyens, tirées de la prétendue nullité de certains procès-verbaux et dire les constatations et opérations douanières que ceux-ci relatent conformes aux prescriptions du Code des douanes, ont fait l'exacte application des textes visés aux moyens ; D'où il suit que ces moyens ne sauraient être d admis ; Sur le moyen unique de cassation présenté au nom du demandeur et pris de la violation des articles 414, 423 et 426 du Code des douanes, de l'arrêté du 30 décembre 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melik Y... coupable du délit douanier d'importation sans déclaration ; "aux motifs que sa résidence en France ayant excédé une durée de 185 jours par an, il ne pouvait bénéficier du régime privilégié d'importation en franchise temporaire ; "alors qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1983, est considéré comme séjournant temporairement en France et pouvant importer son véhicule personnel en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée du territoire national, toute personne qui possède sa résidence nationale à l'étranger ou qui séjourne en France moins de 185 jours par année civile ; que la qualité de résident de l'intéressé doit être fixée pour l'année civile au cours de laquelle le fait générateur de la taxation est intervenue ; qu'en se référant cependant à l'année civile précédant celle de l'achat du véhicule litigieux et de la déclaration effectuée par le prévenu en vue d'obtenir le bénéfice de l'immatriculation de celui-ci dans une série suspensive de droits et taxes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "Et sur les moyens de cassation proposés par le demandeur et pris de la violation des articles 7, 414 du Code des douanes, 1 et 2 de l'arrêté du 30 décembre 1983" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu Pierre Melik Y... qui, soutenant qu'il avait sa résidence à l'étranger et séjournait en France moins de 185 jours par année civile, invoquait, en ce qui concerne la situation de son véhicule automobile Ferrari immatriculé à l'étranger, le bénéfice du régime de l'importation en franchise temporaire fixé par l'arrêté du 30 décembre 1983 et pour le déclarer coupable du délit prévu et réprimé par les articles 414 et 426-4 du Code des douanes, les juges du fond, après d avoir rappelé les dispositions dudit arrêté, relèvent que le prévenu a séjourné en France pendant 260 jours au cours de l'année civile qui a précédé la déclaration douanière du 4 février 1988 ; qu'ainsi le régime de la franchise temporaire n'est pas applicable en l'espèce ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fon es faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés aux moyens, en a fait au contraire l'exacte application ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84, 336, 337, 369-4, 407, 423-2, 426-4, 414, 354 du Code des douanes, de l'arrêté du 30 décembre 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'importation sans déclaration du véhicule Alpine Renault ; "aux motifs que "le prévenu ne conteste pas avoir importé sans déclaration le véhicule Alpine ; que les attestations produites établissent que, au plus tar ans le courant de l'année 1982, ce véhicule était en France ; que le procès-verbal ayant été daté du 23 juin 1988, la prescription de 3 ans doit s'appliquer ; que certes les attestations produites n'ont pas la valeur intrinsèque d'un procèverbal établi par des agents dûment qualifiés et habilités à le dresser ; que cependant la concordance des attestations permet non pas de donner une date certaine à l'entrée du véhicule en France mais la date la plus probable et, en tous cas, la plus rapprochée de celle de l'établissement du procès-verbal dont elle demeure cependant distincte, bien audelà des limites de la prescription" ; "et aux motifs adoptés qu'eu égard aux renseignements concordants fournis par le prévenu, soit les attestations écrites de Philippe X..., Arnould et Disanatonio qui affirment avoir vu l'Alpine type A110 d berlinette couleur rouge, remisée dans le box 13/14 ..., pour l'un à son arrivée en poste fin 1980, pour l'autre début 1981, pour le 3ème courant 1982, il ressort que ce véhicule acheté le 19 juin 1970 se trouvait à Marseille au plus tard courant 1982, soit depuis temps prescrit ; en effet le délit d'importation sans déclaration étant une infraction instantanée, réalisée par une omission qui s'exécute en un instant, en un trait de temps, la prescription court à partir du jour où l'acte a été omis" ; "1° alors qu'en matière d'infraction constatée par procès-verbal de constat, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête ; que l'exposante avait fait valoir sans être contestée, que les attestations produites par le prévenu à l'audience du tribunal étaient datées de juin 1989 et étaient donc postérieures au début de l'enquête, en 1988 ; qu'en se fondant cependant sur ces attestations pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 3372 du Code des douanes ; "2° alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire des aveux qu'ils renferment ; que le prévenu avait expressément reconnu par procès-verbal de douane du 27 juin 1988 avoir importé le véhicule litigieux "il y a deux ou trois ans environ" ; qu'en le relaxant dès lors des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour dire l'action pour l'application des sanctions fiscales éteinte par prescription au regar es faits d'importation sans déclaration d'un véhicule Alpine Renault immatriculé à l'étranger et appartenant à Pierre Melik Y..., les juges du fond relèvent, au vu d'attestations produites par le prévenu, que ledit véhicule se trouvait déjà sur le territoire français courant 1982, soit depuis plus de 3 ans avant le procès-verbal des douanes établi le 23 juin 1988, l'importation sans déclaration étant une infraction instantanée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve contraire régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 336 du Code des douanes ; d D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le prévenu aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
61372540cd5801467741c367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel