Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c368
- Date
- 7 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé par ordonnance du 26 septembre 1991 sous contrôle judiciaire, Daniel X... a, par une lettre directement adressée au juge d'instruction, sollicité la mainlevée de cette mesure et que faute de suite donnée par ce magistrat à cette demande, il a, par acte reçu au greffe le 2 décembre 1991, déclaré interjeter appel "de l'ordonnance de rejet implicite d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire du 26 septembre 1991" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre d'accusation énonce "que le juge d'instruction qui n'ayant pas été saisi dans les formes prescrites par la loi, n'était pas tenu de s'expliquer sur le mérite de la demande ; qu'en l'absence d'une ordonnance seule susceptible de faire l'objet d'une voie de recours l'appel est irrecevable" ; Attendu que par ces motifs les juges d'appel ont fait l'exacte application des dispositions des articles 148-6, 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; qu'en effet il ne peut être interjeté appel d'une décision inexistante ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, inculpé de tentative d'enlèvement d'enfant, voies de fait avec préméditation, dégradations volontaires, contre l'arrêt n°4 rendu le 19 décembre 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a déclaré irrecevable un appel par lui interjeté le 2 décembre 1991 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé par ordonnance du 26 septembre 1991 sous contrôle judiciaire, Daniel X... a, par une lettre directement adressée au juge d'instruction, sollicité la mainlevée de cette mesure et que faute de suite donnée par ce magistrat à cette demande, il a, par acte reçu au greffe le 2 décembre 1991, déclaré interjeter appel "de l'ordonnance de rejet implicite d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire du 26 septembre 1991" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre d'accusation énonce "que le juge d'instruction qui n'ayant pas été saisi dans les formes prescrites par la loi, n'était pas tenu de s'expliquer sur le mérite de la demande ; qu'en l'absence d'une ordonnance seule susceptible de faire l'objet d'une voie de recours l'appel est irrecevable" ; Attendu que par ces motifs les juges d'appel ont fait l'exacte application des dispositions des articles 148-6, 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; qu'en effet il ne peut être interjeté appel d'une décision inexistante ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
Référence
61372540cd5801467741c368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel