Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c372
- Date
- 13 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas fait droit à la demande de mise en liberté de l'inculpé" ; d
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 décembre 1991 qui, dans la procédure où il est inculpé de vols avec port d'arme, vols et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas fait droit à la demande de mise en liberté de l'inculpé" ; d Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-Michel X..., après avoir exposé les indices relevés contre l'inculpé, l'arrêt attaqué retient que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices des recherches étant en cours pour déterminer la destination du produit des vols d'empêcher toutes nouvelles concertations entre l'inculpé et ses coauteurs ainsi que de prévenir le renouvellement des infractions auxquelles des coïnculpés, remis en liberté, n'ont pas hésité à se livrer immédiatemment ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
Référence
61372540cd5801467741c372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel