Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 61372540cd5801467741c375
- Date
- 13 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et a débouté la société Noé Elevage Service des fins de son action civile ; "aux motifs que Z... fait valoir, sans être utilement contredit, que les AMM des produits litigieux n'avaient été sollicitées au nom de la société Noé, à titre purement provisoire, qu'en raison de ce que, lorsque la demande en a été faite, la société Rycovet ne disposait pas d'une notoriété suffisante ; que les produits en cause étant commercialisés par la société Robert Young, qui est l'un des deux principaux actionnaires de Rycovet, l'attribution à celle-ci des AMM découlait d'une bonne administration ; que l'opération litigieuse ne lui a procuré personnellement aucun avantage pécuniaire et qu'à supposer qu'en sa qualité de possesseur d'une action de Rycovet il ait eu un intérêt, même simplement moral, à opérer le transfert litigieux d'AMM, cet acte n'a pas été contraire aux intérêts de Noé étant observé que celle-ci était titulaire de près de 50 % du capital social de Rycovet et qu'à aucun moment, après le licenciement de Z... survenu en juillet 1983, elle n'a sollicité la réinscription à son nom des AMM ; qu'il s'ensuit que l'un des éléments matériels constitutifs du délit d'abus de biens sociaux fait défaut ; "alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que le transfert des AMM à la société Rycovet avait eu une quelconque contrepartie de sorte que la Cour, quels que fussent les liens existant entre les deux sociétés, ne pouvait décider que ce transfert n'était pas contraire aux intérêts de la société Noé Elevage Service ; "et aux motifs, d'autre part, que pour soutenir que Z... a fait preuve de mauvaise foi, la société Noé remarque que c'est dans un très bref laps de temps après avoir été privé de la direction scientifique de Noé que Z... a sollicité le transfert des AMM litigieuses au bénéfice de Rycovet ; que toutefois la décision du directoire de Noé en date du 6 mai 1983 est équivoque dans sa forme car elle est dépourvue de toute signature et sur le fond car la désignation du docteur X..., comme directeur des services vétérinaires, était en réalité une simple réitération qui n'impliquait pas d nécessairement, à défaut de toute indication explicite, que le docteur Z... serait déchargé désormais de son poste de directeur scientifique et de la responsabilité des AMM ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si, quand bien même la décision du directoire du 6 mai 1983 aurait-elle été équivoque, l'incertitude en résultant sur l'exacte étendue de ses compétences ne devait pas amener le docteur Z... à s'abstenir de prendre une décision aussi importante que le transfert d'AMM d'une société à une autre, et partant si la précipitation dont il avait fait preuve n'était pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : La Société NOE-ELEVAGE-SERVICE-SICA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Christian Z... du chef d'abus de biens sociaux, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et a débouté la société Noé Elevage Service des fins de son action civile ; "aux motifs que Z... fait valoir, sans être utilement contredit, que les AMM des produits litigieux n'avaient été sollicitées au nom de la société Noé, à titre purement provisoire, qu'en raison de ce que, lorsque la demande en a été faite, la société Rycovet ne disposait pas d'une notoriété suffisante ; que les produits en cause étant commercialisés par la société Robert Young, qui est l'un des deux principaux actionnaires de Rycovet, l'attribution à celle-ci des AMM découlait d'une bonne administration ; que l'opération litigieuse ne lui a procuré personnellement aucun avantage pécuniaire et qu'à supposer qu'en sa qualité de possesseur d'une action de Rycovet il ait eu un intérêt, même simplement moral, à opérer le transfert litigieux d'AMM, cet acte n'a pas été contraire aux intérêts de Noé étant observé que celle-ci était titulaire de près de 50 % du capital social de Rycovet et qu'à aucun moment, après le licenciement de Z... survenu en juillet 1983, elle n'a sollicité la réinscription à son nom des AMM ; qu'il s'ensuit que l'un des éléments matériels constitutifs du délit d'abus de biens sociaux fait défaut ; "alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que le transfert des AMM à la société Rycovet avait eu une quelconque contrepartie de sorte que la Cour, quels que fussent les liens existant entre les deux sociétés, ne pouvait décider que ce transfert n'était pas contraire aux intérêts de la société Noé Elevage Service ; "et aux motifs, d'autre part, que pour soutenir que Z... a fait preuve de mauvaise foi, la société Noé remarque que c'est dans un très bref laps de temps après avoir été privé de la direction scientifique de Noé que Z... a sollicité le transfert des AMM litigieuses au bénéfice de Rycovet ; que toutefois la décision du directoire de Noé en date du 6 mai 1983 est équivoque dans sa forme car elle est dépourvue de toute signature et sur le fond car la désignation du docteur X..., comme directeur des services vétérinaires, était en réalité une simple réitération qui n'impliquait pas d nécessairement, à défaut de toute indication explicite, que le docteur Z... serait déchargé désormais de son poste de directeur scientifique et de la responsabilité des AMM ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si, quand bien même la décision du directoire du 6 mai 1983 aurait-elle été équivoque, l'incertitude en résultant sur l'exacte étendue de ses compétences ne devait pas amener le docteur Z... à s'abstenir de prendre une décision aussi importante que le transfert d'AMM d'une société à une autre, et partant si la précipitation dont il avait fait preuve n'était pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, analysé l'ensemble des éléments dont elle a déduit sa conviction que la preuve du délit d'abus de biens sociaux n'était pas rapportée à l'encontre de Christian Z... ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
Référence
61372540cd5801467741c375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel