Cour de Cassation · cr — 2 février 1994
- ECLI
- 61372540cd5801467741c37f
- Date
- 2 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la contravention reprochée à Bernard X... est prévue et punie par l'article R. 26.15 du Code pénal et que la pénalité encourue est celle de la première classe des contraventions, c'est-à-dire une amende de 30 à 250 francs ; qu'il ajoute que l'article 546 du Code de procédure pénale exclut, en ce cas, la possibilité de relever appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 14 janvier 1993, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du tribunal de police le condamnant pour contravention au Code de la route ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la contravention reprochée à Bernard X... est prévue et punie par l'article R. 26.15 du Code pénal et que la pénalité encourue est celle de la première classe des contraventions, c'est-à-dire une amende de 30 à 250 francs ; qu'il ajoute que l'article 546 du Code de procédure pénale exclut, en ce cas, la possibilité de relever appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Mais attendu que l'erreur commise par le premier juge -qui a improprement qualifé sa décision de rendue "en premier ressort"- ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ; Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai de pourvoi contre le jugement de police, ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Saint-Gaudens du 17 juin 1992 ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 1994
Référence
61372540cd5801467741c37f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel