Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 61372542cd5801467741c458
- Date
- 27 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ; "aux motifs qu'il existe en l'état des indices graves de culpabilité tenant notamment au fait que l'inculpé admet avoir avancé à M. X..., son prête-nom, la somme de 4 800 000 francs, nécessaire à l'achat de 1693 des 1 700 actions de la société Pavillon de Villejust de l'immeuble que possédait celle-ci ; que, lors de son interrogatoire du 16 septembre 1991, le demandeur a reconnu avoir encaissé les 1 200 000 francs versés par le plaignant, M. Z..., et qu'il s'est personnellement engagé à les rembourser, alors que ces fonds ont permis à M. Y... d'acquérir une partie des actions de la société Pavillon de Villejust ; que la complexité des montages juridiques et financiers imaginés par A... nécessitera des investigations particulièrement minutieuses qu'il convient de ne pas entraver ; que la détention du demandeur apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins qui restent à entendre et une concertation frauduleuse entre inculpés ; "alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater l'existence d'indices graves de culpabilité, la complexité de l'affaire et la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins, sans rechercher si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Nathan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ; "aux motifs qu'il existe en l'état des indices graves de culpabilité tenant notamment au fait que l'inculpé admet avoir avancé à M. X..., son prête-nom, la somme de 4 800 000 francs, nécessaire à l'achat de 1693 des 1 700 actions de la société Pavillon de Villejust de l'immeuble que possédait celle-ci ; que, lors de son interrogatoire du 16 septembre 1991, le demandeur a reconnu avoir encaissé les 1 200 000 francs versés par le plaignant, M. Z..., et qu'il s'est personnellement engagé à les rembourser, alors que ces fonds ont permis à M. Y... d'acquérir une partie des actions de la société Pavillon de Villejust ; que la complexité des montages juridiques et financiers imaginés par A... nécessitera des investigations particulièrement minutieuses qu'il convient de ne pas entraver ; que la détention du demandeur apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins qui restent à entendre et une concertation frauduleuse entre inculpés ; "alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater l'existence d'indices graves de culpabilité, la complexité de l'affaire et la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins, sans rechercher si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de Nathan A..., inculpé de complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage et escroqueries, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les charges réunies contre l'intéressé, retient que la complexité des montages juridiques et financiers imaginés par Nathan A... lui ayant permis, avec le concours d'hommes de paille à sa solde, notamment d'accaparer les actifs, dépassant 13 000 000 francs, de la société anonyme le "Pavillon de Villejust", nécessite d des investigations particulièrement minutieuses qu'il échet de ne pas entraver ; que la détention provisoire du susnommé apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins qui restent à entendre et une concertation frauduleuse entre inculpés ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a confirmé le placement en détention provisoire de l'inculpé par des motifs qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
61372542cd5801467741c458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel