Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 61372542cd5801467741c459
- Date
- 27 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : GACHE Michel, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 octobre 1990 qui, pour importation sans déclaration d'une marchandise prohibée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 84, 392, 414 et 369 du Code des douanes tel que modifié par la loi du 8 juillet 1987, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandise prohibée et en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 2 522 702 francs ; "aux motifs que même s'il se retranche derrière l'annulation de la vente de la vede "Lady Z..." pour contester sa qualité d'acheteur, le prévenu a toujours admis la matérialité même du convoi par ses soins de ce bâteau, dont il était effectivement détenteur, d'Italie jusqu'en France, sans accomplissement des formalités douanières de déclaration régulière exigées en l'espèce ; "alors que le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel fait valoir pour solliciter sa relaxe et le bénéfice des dispositions de l'article 369 du Code des douanes que n'étant pas le propriétaire, mais seulement le convoyeur occasionnel du bâteau et s'étant, dès son arrivée en France, présenté aux autorités douanières du port d'Antibes pour y faire sa déclaration d'entrée, il avait ainsi fait preuve de sa bonne foi même si le propriétaire du bâteau ne lui avait pas remis les documents nécessaires à une déclaration régulière, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense auquel ils n'ont pas répondu, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des douanes, base de la poursuite qu'à la suite d'un contrôle douanier, opéré au port du Canet le 5 janvier 1988, sur la présence du navire "Lady Z...", bâtiment de plus de 12 mètres dont l'importation en France est assujettie à la production d'une licence, Michel Gache, qui en a assuré le transport par voie d maritime, a été poursuivi pour importation sans déclaration d'une marchandise prohibée ; Attendu que, saisie de conclusions du prévenu, reprises au moyen, invoquant l'exception de bonne foi, la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés, se borne à retenir qu'en sa qualité de détenteur du navire dont il a assuré le convoyage d'Italie en France, le prévenu doit être déclaré coupable ; Mais attendu qu'en s'abstenant de répondre à l'exception de bonne foi alléguée, chef péremptoire de défense depuis l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, V MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
61372542cd5801467741c459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA