Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 janvier 1992
- ECLI
- 61372542cd5801467741c45b
- Date
- 21 janvier 1992
(sur le 4e moyen) instructiondésignation du juge d'instructionjuge d'instruction empêchénomination d'un autre posteremplacementrequête motivée au procureur de la républiquenécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Lucienne, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 août 1991 qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de Paris, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, sous l'accusation de vol avec port d'arme en constatant que cette infraction était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées envoyées aux inculpés et à leur conseil en date du 16 juillet 1991, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce où il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par les inculpés, il s'ensuit que les formalités substantielles sus rappelées ont été méconnues et que par suite, ceux-qui n'ont pu ni produire de mémoire ni être représentés à l'audience n'ont pas bénéficié des garanties prévues par la loi et l'article susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Attendu que Lucienne C... n'est plus détenue depuis le 29 juin 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été avisée de l'audience, fixée au 30 juillet 1991, par lettre recommandée expédiée le 16 juillet 1991 et adressée à son domicile, conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, ainsi que le constate l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 161 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertises confiées par l'adjudant chef E... agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, au directeur d du laboratoire de police scientifique de la police nationale de Toulouse, expert, aux fins de procéder à une expertise balistique ; "alors que les magistrats instructeurs ne tiennent d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d'experts, et ne peuvent donner mission à un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, de procéder à cette désignation ; que contrairement à ce que soutient l'arrêt attaqué, la mission consistant à procéder à l'étude et à la comparaison d'étuis de cartouches aux fins de déterminer si les armes utilisées lors des faits objet des poursuites avaient pu déjà être identifiées lors de précédentes affaires dans lesquelles était impliquée l'organisation IPARRETARRAK, ne saurait s'analyser en une simple constatation mais constitue bien une véritable mission expertale ; que dès lors, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité desdites opérations effectuées en violation des règles légales de l'expertise" ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait lieu à annulation des actes visés au moyen la chambre d'accusation relève que, dans le cadre de la mission d'identification et de recherche des auteurs et complices des infractions, objet de l'information, donnée à l'officer de police judiciaire par la commission rogatoire, celui-ci a demandé au directeur des services de police technique de Toulouse de faire le rapprochement entre diverses munitions et armes en cause et de noter les similitudes ; que les juges en déduisent que les travaux effectués consistaient en des constatations et ne présentaient pas le caractère d'une expertise au sens de l'article 156 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance en date du 20 mars 1989 (pièce cotée D 783) au professeur D..., expert honoraire non inscrit sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation, n'ayant pas prêté d serment ; "alors, d'autre part, que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance le désignant le professeur D..., expert honoraire non inscrit, pour procéder à un examen de la victime Chevanton en vue d'établir la nature de ses blessures ne comporte aucun motif ; que dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de ces ordonnances et de la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que lorsque l'expert désigné ne figure sur aucune des listes visées par l'article 157 du Code de procédure pénale, il doit prêter serment devant le juge d'instruction ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'aucune pièce de la procédure ne relate la prestation de serment de cet expert devant le juge d'instruction ; que dès lors, l'expertise diligentée par le professeur D... est radicalement nulle ainsi que toute la procédure subséquente et qu'il appartenait à la chambre d'accusation chargée de vérifier la régularité de la procédure de prononcer cette nullité, même d'office" ; Attendu que la demanderesse est sans qualité pour critiquer l'expertise visée qui est relative aux faits de coups et violences volontaires reprochés au seul Bidart et pour lesquels elle n'a pas été mise en accusation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, 206 et 593 du Code de procédure pénale, D. 27, D. 28 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 4 septembre 1989 portant désignation de M. Rivière, juge d'instruction, en remplacement de M. F... appelé à d'autres fonctions, cette ordonnance ayant été rendue sans réquisitions préalables du procureur de la République (pièce cotée D 852) ; "alors, d'une part, qu'en cas de nomination d'un juge d'instruction à un autre poste, le président procède à la désignation de son remplaçant par d ordonnance rendue dans les conditions prévues par l'article 84 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal doit impérativement être préalablement saisi par une requête du procureur de la République justifiant de la nécessité du remplacement sollicité par l'intérêt de la bonne administration de la justice ; qu'est affectée d'une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions l'ordonnance portant remplacement d'un magistrat instructeur rendue par le président du tribunal sans qu'il ait été saisi par des réquisitions motivées du procureur de la République ; que la nullité de cette désignation s'étend à l'ensemble de la procécure subséquente ; "alors, d'autre part, que même à supposer que l'ordonnance portant remplacement d'un juge d'instruction ne touche pas à la composition des juridictions, l'inculpé resterait néanmoins recevable à invoquer son irrégularité s'agissant d'un acte d'instruction qui doit, à peine de nullité, satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence l'ordonnance rendue par un magistrat incompétent pour n'avoir pas été préalablement saisi par le procureur de la République dans les conditions prévues par l'article 84 du Code de procédure pénale ; "alors enfin, qu'à supposer qu'il faille considérer l'ordonnance portant remplacemnet d'un juge d'instruction comme un simple acte d'administration judiciaire, une telle décision resterait, comme tout acte adminsitratif, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que constitue un tel excès de pouvoir le fait pour le président du tribunal non régulièrement saisi de procéder, de sa propre initiative, au remplacemnet d'un juge d'instruction et qu'il appartient à la Cour de Cassation n'entend pas contrôler la légalité de cet acte, il lui appartient de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de cette question préjudicielle nécessaire à la solution du litige au juge administratif, conforméent à la loi des 16-24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le troisième alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale, qui prévoit le remplacement du juge d'instruction en cas de nomination de celui-ci à un autre poste, n'exige nullement que ce remplacement soit opéré sur requête motivée du procureur de la République, laquelle n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'un d déssaisissement demandé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en application du premier alinéa du même article ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderese est renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., G..., Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 1992
- Matière
- (sur le 4e moyen) instruction
Référence
61372542cd5801467741c45b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel