Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 mars 1992
- ECLI
- 61372542cd5801467741c460
- Date
- 31 mars 1992
(sur le 5e moyen) chambre d'accusationpouvoirsdésignation par application de l'article 681 du code de procédure pénalecrimes et délits commis par un fonctionnaire municipalsaisineabsence de réquisitions supplétives
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me E..., de Me K... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : BLU G..., K B... Raymond, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 décembre 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, sous l'accusation, le premier, de faux en écritures publiques, usage de faux et ingérence, le second, de faux en écritures publiques ; d Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 2 février 1983 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 682, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, portant renvoi de B... devant la cour d'assises, a été rendu sans qu'il ait été constaté que la chambre d'accusation ait donné, par arrêt, la communication du dossier au procureur général ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation seule compétente, selon l'alinéa 3 de l'article 682 du Code de procédure pénale, pour rendre les décisions qui terminent l'information, de constater qu'il doit être mis fin à celle-ci et d'ordonner, par arrêt, la communication du dossier en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, la procédure étant, en l'absence de cette décision, entachée de nullité ; qu'en renvoyant B... devant la cour d'assises sans qu'elle ait, par un arrêt, ordonné la communication du dossier au procureur général, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 682, ensemble 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises de Rennes du chef de faux en écritures publiques, d'usage, et d'ingérence ; "alors que, lorsqu'elle est désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est seule compétente, à l'exclusion du magistrat qu'elle désigne, pour constater la fin de l'information et communiquer le dossier au procureur général, en vue de l'accomplissement des d formalités prescrites aux articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le dossier de la procédure ne porte pas trace qu'un tel arrêt ait été rendu, de sorte que la procédure est irrégulière" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à reprocher à la chambre d'accusation d'avoir violé les prescriptions de l'article 682 du Code de procédure pénale en omettant de rendre, à la clôture de l'information, un arrêt de soit-communiqué au procureur général, dès lors qu'ayant constaté le dépôt au greffe du supplément d'information qu'elle avait ordonné, cette juridiction a statué sur les réquisitions écrites du procureur général aux fins de règlement de la procédure, après qu'il eût été satisfait aux formalités édictées par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a renvoyé Z... devant la cour d'assises de Rennes du chef de faux en écritures publiques, et d'usage, ainsi que du chef d'ingérence ; "alors que, premièrement, il n'a pas été constaté que lors de l'audience du 19 septembre 1991, date des débats, les conseils de Z... aient eu la parole en dernier ; "et alors que, deuxièmement, les commémoratifs de l'arrêt, qui mentionnent les explications des conseils de Z..., après avoir visé les réquisitions du substitut général, ne sont pas suffisantes pour établir que les conseils de Z... ont eu la parole en dernier" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre d'accusation du 19 septembre 1991 ont été successivement entendus le président en son rapport, les conseils de la partie civile en leurs observations, le représentant du ministère public en ses réquisitions, les conseils des inculpés en leurs explications ; d Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que les conseils de Z... ont eu la parole en dernier, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 50, 83, 151 à 155 et 680 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises de Rennes du chef de faux en écritures publiques, d'usage et d'ingérence ; "alors que si les magistrats auxquels le président de la chambre d'accusation, désigné par la chambre d'accusation, peut procéder à une subdélégation, c'est à la condition que cette subdélégation résulte d'une décision consignée dans un acte de la procédure ; qu'en l'espèce, aux termes des commissions rogatoires des 16 janvier 1984, 17 mars 1988 et 11 octobre 1989, le président de la chambre d'accusation, désigné par la chambre, a donné commission rogatoire au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du Mans ; qu'il ressort toutefois du dossier de la procédure que ces commissions rogatoires ont été exécutées, non pas par le doyen des juges d'instruction, mais d'autres juges d'instruction n'ayant pas cette qualité ; que le dossier de procédure ne comportant pas les actes aux termes desquels le doyen des juges d'instruction aurait subdélégué ses pouvoirs, la procédure doit être considérée comme irrégulière" ; Attendu qu'il n'importe que certains actes de l'information, pour lesquels le président de la chambre d'accusation avait donné commission rogatoire au doyen des juges d'instruction du tribunal du Mans, le 16 janvier 1984, en application de l'article 682 du Code de procédure pénale, aient été exécutés par un autre magistrat instructeur du même tribunal, dès lors que tout juge d'instruction était légalement apte à recevoir la délégation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Z... et pris de l'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... du chef de faux en écritures publiques, et d'usage, ainsi que du chef d'ingérence ; "alors que lorsqu'une procédure pénale excède un délai raisonnable, l'action publique doit être déclarée éteinte, au besoin d'office ; qu'en l'espèce, les faits de faux et d'usage ainsi que les faits d'ingérence, dénoncés par la plainte, pouvaient donner lieu à des investigations rapides, et excluaient en tout cas une information étalée sur neuf ans, dont la durée ne s'explique qu'en raison de la carence des autorités appelées à connaître du dossier ; d'où il suit que l'action publique doit être déclarée éteinte" ; Attendu que Gérard Z... allégue vainement l'extinction de l'action publique par application de la convention susvisée ; Qu'en effet si selon l'article 6 de ladite Convention, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure n'en entraîne pas la nullité et n'est pas sanctionnée par l'extinction de l'action publique ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation proposé par Raymond B... et pris de la violation des articles 145, 147 et 148 du Code pénal et des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine de Delhommeau, secrétaire de la mairie de Ligron, pour avoir, en sa qualité de fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions, à Ligron : 1°) courant juin 1982, commis un faux en écritures publiques en établissement faussement un procès-verbal de réunion du conseil municipal du 25 juin 1982, à la suite d'un autre procèsverbal du même jour qui avait été clôturé, 2°) courant octobre 1982, commis un faux en écritures publiques, en établissant un procès-verbal de réunion daté du 22 septembre 1982 comportant des signatures de personnes qui n'y avaient pas assisté, soit comme membre, soit comme secrétaire de la séance ; "aux motifs qu'après la clôture du procès-verbal du 25 juin 1982, et signature, une d nouvelle délibération du même jour portant sur la constitution d'une réserve foncière a été raturée, pour finalement être inscrite à la fin de ce procès-verbal dont il est démontré qu'il a été dressé postérieurement au 25 juin 1982 par la signature d'un conseiller absent le 25 juin 1982, M. J... ; "et aux motifs que lors d'un constat d'huissier dressé le 5 octobre 1982, (il a été établi) que la séance du 22 septembre n'était pas encore inscrite sur le registre, alors qu'un extrait daté du 1er octobre 1982 avait été enregistré à la sous-préfecture le 1er octobre 1982 ; qu'en outre le procès-verbal établi ultérieurement comporte la signature d'une personne absente le 22 septembre 1981 ; "1°) alors que le secrétaire d'une mairie n'a pas la qualité de fonctionnaire public au sens de l'article 145 du Code pénal ; qu'en provoquant la mise en accusation de B..., secrétaire de la mairie de Ligron, pour avoir commis des faux en écritures publiques en sa qualité de fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen" ; "2°) alors que seules l'apposition ou l'intercalation d'écritures sur des registres ou d'autres actes publics postérieurement à leur confection ou à leur clôture peuvent constituer le crime prévu par l'article 145 du Code pénal et caractériser le crime puni par l'article 147 de ce Code, qui vise l'insertion après coup de dispositions dans les actes publics ; que la chambre d'accusation, qui a constaté que le procès-verbal à la suite duquel l'écriture litigieuse aurait été apposée, avait été dressée postérieurement au 25 juin 1982 n'a pas caractérisé en quoi l'inscription de la nouvelle délibération poursuivie sous la qualification de faux aurait été effectué postérieurement à la confection du procès-verbal du 25 juin 1982 ; qu'en renvoyant néanmoins B... devant la cour d'assises pour avoir établi faussement un procès-verbal de réunion du conseil municipal du 25 juin 1982 à la suite d'un autre procès-verbal du même jour qui avait été clôturé, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'en constatant que, au 5 octobre 1982, la séance du conseil municipal du 22 septembre 1982 n'était pas inscrite sur le registre, la chambre d'accusation a fait apparaître, tout au plus, que les écritures avaient été apposées avec retard ; d qu'en renvoyant néanmoins B... devant la cour d'assises pour avoir établi un procès-verbal de réunion daté du 22 septembre 1982 comportant des signatures des personnes qui n'y avaient pas assisté soit comme membre, soit comme secrétaire de séance, la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé en quoi le procès-verbal de réunion du 22 septembre 1982 avait été confectionné ou intercalé sur le registre depuis sa confection ou la clôture de celui-ci, n'a pas légalement caractérisé le crime de faux en écritures publiques et a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le sixième moyen de cassation proposé par Gérard Z... et pris de la violation des articles 145, 147 et 148 du Code pénal, ainsi que des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises de Rennes du chef de faux en écritures publiques et d'usage, ainsi que du chef d'ingérence ; "alors que la deuxième et la troisième branches du second moyen invoqué par B..., à l'appui de son propre pourvoi, et que Z... s'approprie, entraîneront nécessairement la cassation des chefs de l'arrêt déférant Z... pour les mêmes faits" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Raymond B... devant la cour d'assises sous l'accusation de faux en écritures publiques, aggravés par sa qualité de fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire de la mairie de Ligron, l'arrêt attaqué relève d'une part qu'il aurait établi faussement, à la date du 25 juin 1982, un procès-verbal de délibération du conseil municipal sur la constitution d'une réserve foncière, après clôture d'un procès-verbal, daté du même jour, dont il a été démontré, par la signature d'un conseiller absent le 25 juin 1982, qu'il était postérieur ; d'autre part, qu'il aurait dressé, courant octobre 1982, un procès-verbal de réunion daté du 22 septembre 1982 comportant des signatures de personnes n'ayant pas assisté à la séance ; que l'arrêt retient en outre que Z..., maire de Ligron, aurait commis les crimes de faux, en faisant établir les procès-verbaux susvisés, avec l'intention caractérisée de dissimuler la réalité d'une opération de remembrement dont il tirait profit au b détriment des intérêts de la commune et de la partie civile ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et délits et notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Attendu que le moyen, qui revient à discuter la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation, et à critiquer les dispositions de l'arrêt à l'égard desquelles la juridiction de jugement conserve sa liberté d'appréciation, ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 51, 80, 86, 680 et 681 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises de Rennes pour avoir fait usage entre avril 1982 et octobre 1984, de pièces falsifiées ou encore pour avoir de juillet 1982 à octobre 1984 pris un intérêt personnel dans des opérations de remembrement ; "alors que, premièrement, la plainte avec constitution de partie civile de Mme L... datant de juin 1983, la chambre d'accusation ne pouvait avoir été saisie, sur la base de cette plainte, que de faits antérieurs à son dépôt, de sorte qu'il est exclu que l'information puisse porter sur des faits compris entre juin 1983 et octobre 1984 ; "et alors que, deuxièmement, aucun réquisitoire suivi d'un arrêt d'inculpation ne figure au dossier autorisant la chambre d'accusation à faire porter l'information sur des faits survenus entre juin 1983 et octobre 1984" ; Vu les textes précités ; Attendu que la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale n'a pas compétence pour instruire sur des faits autres que ceux de sa saisine ; b Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que sur plainte avec constitution civile de Denise L..., et après désignation par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 2 février 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a été saisie le 25 août 1983 par le procureur général d'un réquisitoire aux fins d'informer contre Gérard Z..., maire de Ligron du chef d'ingérence et, contre toute personne que l'instruction fera connaître, du chef de faux, usage de faux et tentative de faux en écritures publiques, lequel réquisitoire vise limitativement des faits et délibérations de 1981 et 1982 ; Mais attendu qu'en renvoyant Z... devant la cour d'assises pour usages de faux commis d'avril 1982 à octobre 1984 et ingérences commises de juillet 1982 à octobre 1984, sans avoir reçu de réquisitions supplétives, et sans nouvelle désignation de la chambre criminelle, la chambre d'accusation a excédé sa saisine ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs ; I Sur le pourvoi de B... : REJETTE ledit pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; II Sur le pourvoi de Z... : Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 décembre 1991, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l'égard de la poursuite faisant l'objet de la présente annulation ; d Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Z... devant la cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. A..., C..., D..., X..., F..., H..., I... Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 681 du Code de procédure pénalearticle 145 du Code pénalarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 681 du Code de procédure pénale narticle 682 du Code de procédure pénalearticle 611 du Code de procédure pénalearticle 145 du Code pénal et caractériser le crimarticle 682 du Code de procédure pénale en ometta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- (sur le 5e moyen) chambre d'accusation
Référence
61372542cd5801467741c460
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