Cour de Cassation · cr — 2 février 1994
- ECLI
- 61372544cd5801467741c56c
- Date
- 2 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 503 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Solange Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis pour être demeurée volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'elle avait été condamnée à payer au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ; "aux motifs que, par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Moulins du 23 janvier 1990, la part contributive à l'entretien et l'éducation de chaque enfant due par solange Y... a été fixée à 500 francs à compter du 1er février 1990 avant d'être ramenée, par ordonnance en date du 25 octobre 1991, à la somme de 200 francs par enfant et par mois à compter du 1er novembre 1991 ; que le 2 janvier 1992, Norbert X... signalait au procureur de la République de Moulins qu'il n'avait jamais perçu la moindre pension pour les enfants ; que les deux ordonnances susmentionnées ont été régulièrement signifiées à Solange Y... ; "alors que, pour être constitué, le délit d'abandon d'enfant nécessite que la décision de justice fixant la pension alimentaire ait été signifiée au débiteur et que celui-ci soit volontairement demeuré plus de deux mois, à compter de la date de cette signification, sans acquitter la pension alimentaire ; qu'en s'abstenant de préciser les dates de signification des deux ordonnances par elle prises en considération, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer qu'un tel délai de deux mois s'était effectivement écoulé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Solange, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 503 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Solange Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis pour être demeurée volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'elle avait été condamnée à payer au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ; "aux motifs que, par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Moulins du 23 janvier 1990, la part contributive à l'entretien et l'éducation de chaque enfant due par solange Y... a été fixée à 500 francs à compter du 1er février 1990 avant d'être ramenée, par ordonnance en date du 25 octobre 1991, à la somme de 200 francs par enfant et par mois à compter du 1er novembre 1991 ; que le 2 janvier 1992, Norbert X... signalait au procureur de la République de Moulins qu'il n'avait jamais perçu la moindre pension pour les enfants ; que les deux ordonnances susmentionnées ont été régulièrement signifiées à Solange Y... ; "alors que, pour être constitué, le délit d'abandon d'enfant nécessite que la décision de justice fixant la pension alimentaire ait été signifiée au débiteur et que celui-ci soit volontairement demeuré plus de deux mois, à compter de la date de cette signification, sans acquitter la pension alimentaire ; qu'en s'abstenant de préciser les dates de signification des deux ordonnances par elle prises en considération, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer qu'un tel délai de deux mois s'était effectivement écoulé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 1994
Référence
61372544cd5801467741c56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel