Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 octobre 1993
- ECLI
- 61372544cd5801467741c58d
- Date
- 26 octobre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre X... sur sa plainte du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à la partie civile le 9 septembre 1992, en mairie, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale, l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée par le demandeur ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 23 septembre 1992, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 octobre 1993
Référence
61372544cd5801467741c58d
Données disponibles
- Texte intégral
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