Cour de Cassation · cr — 20 octobre 1992
- ECLI
- 61372544cd5801467741c5a7
- Date
- 20 octobre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation des articles 32 et 486 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent lors de l'audience du prononcé de l'arrêt du 20 novembre 1989 ; "alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la preuve de sa présence au prononcé de la décision doit, à peine de nullité, résulter des mentions même de l'arrêt ; qu'en l'espèce, faute de mention dans l'arrêt indiquant la présence du ministère public à l'audience de lecture de la décision du 20 novembre 1989, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 513, 591, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors du délibéré : M. Hugues, président, MM. Lelièvre et Toulza, conseillers, M. Y..., substitut général et M. Juanola, greffier ; "alors que seuls les magistrats composant la juridiction devaient participer au délibéré ; que dès lors, l'arrêt qui mentionne qu'il a été rendu après qu'il en ait été délibéré en présence du ministère public et du greffier est entaché de nullité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : GAILLARD André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 novembre 1989, qui, pour travail clandestin et aide au séjour irrégulier d'étrangers, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation des articles 32 et 486 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent lors de l'audience du prononcé de l'arrêt du 20 novembre 1989 ; "alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la preuve de sa présence au prononcé de la décision doit, à peine de nullité, résulter des mentions même de l'arrêt ; qu'en l'espèce, faute de mention dans l'arrêt indiquant la présence du ministère public à l'audience de lecture de la décision du 20 novembre 1989, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 513, 591, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors du délibéré : M. Hugues, président, MM. Lelièvre et Toulza, conseillers, M. Y..., substitut général et M. Juanola, greffier ; "alors que seuls les magistrats composant la juridiction devaient participer au délibéré ; que dès lors, l'arrêt qui mentionne qu'il a été rendu après qu'il en ait été délibéré en présence du ministère public et du greffier est entaché de nullité" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale, le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et que toutes les décisions sont prononcées en sa présence ; Attendu, en outre, qu'aucune personne autre que les juges qui y participent, ne peut assister au délibéré ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, étaient "présents lors des débats et du délibéré : M. Henri Hugues, président, MM. Lelièvre et d Z..., conseillers, M. Y..., substitut général, M. Juanola, greffier" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré seuls et que le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt, la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 octobre 1992
Référence
61372544cd5801467741c5a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel