Cour de Cassation · cr — 4 mai 1993
- ECLI
- 61372545cd5801467741c5b0
- Date
- 4 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
( Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, 450, 536 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ; Attendu que la lettre, adressée au président du tribunal par le prévenu qui ne comparaissait pas, se bornait à invoquer des circonstances atténuantes sans contester la matérialité de la contravention poursuivie, ni son imputabilité à l'utilisateur du véhicule ; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il invoque un défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions ou en ce qu'il se fonde sur une erreur matérielle ne relevant que de la procédure de rectification prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 27 mai 1991, qui, pour infraction aux règles de stationnement, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; ( Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, 450, 536 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ; Attendu que la lettre, adressée au président du tribunal par le prévenu qui ne comparaissait pas, se bornait à invoquer des circonstances atténuantes sans contester la matérialité de la contravention poursuivie, ni son imputabilité à l'utilisateur du véhicule ; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il invoque un défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions ou en ce qu'il se fonde sur une erreur matérielle ne relevant que de la procédure de rectification prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 1993
Référence
61372545cd5801467741c5b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel