Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1993
- ECLI
- 61372546cd5801467741c676
- Date
- 25 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; "alors qu'en raison des mêmes faits, le co-prévenu a été relaxé par la cour d'appel de Paris" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui fait siens les motifs du jugement entrepris ainsi que celles des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation mettent cette Cour en mesure de s'assurer que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : RAMHITH Indramatee, épouse SINNIAH, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 28 octobre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et pour recel de fonds provenant de vente illicite de stupéfiants, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé contre elle l'interdiction pendant 3 ans du territoire français ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; "alors qu'en raison des mêmes faits, le co-prévenu a été relaxé par la cour d'appel de Paris" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui fait siens les motifs du jugement entrepris ainsi que celles des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation mettent cette Cour en mesure de s'assurer que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de X... de Massiac, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1993
Référence
61372546cd5801467741c676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel