Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 61372547cd5801467741c6be
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 152, 156, 161, 585 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par M. Z..., responsable du service de l'identité judiciaire, requis par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction pour "procéder à un examen technique de comparaison" des spécimens autographes de l'écriture de M. Y..., placés sous scellés ; "alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire ne tiennent d'aucun texte la faculté d'exercer les pouvoirs confiés au juge d'instruction en matière d'expertise ; que faute de prononcer la nullité des opérations susvisées, effectuées en violation des règles légales, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse que le juge d'instruction, dans sa commission rogatoire du 18 juin 1990, avait donné pour seule mission à l'officier de police judiciaire requis de placer sous scellés tous spécimens autographes de l'écriture de M. Y..., de sorte qu'en faisant procéder à un examen technique de comparaison de ces scellés, cet officier a excédé les pouvoirs qui lui avaient été délégués et qu'ayant omis de prononcer la nullité de ces opérations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Robert ; Statuant sur le pourvoi formé par : MASSIAS JURIEN de la X... Hubert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 152, 156, 161, 585 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par M. Z..., responsable du service de l'identité judiciaire, requis par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction pour "procéder à un examen technique de comparaison" des spécimens autographes de l'écriture de M. Y..., placés sous scellés ; "alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire ne tiennent d'aucun texte la faculté d'exercer les pouvoirs confiés au juge d'instruction en matière d'expertise ; que faute de prononcer la nullité des opérations susvisées, effectuées en violation des règles légales, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse que le juge d'instruction, dans sa commission rogatoire du 18 juin 1990, avait donné pour seule mission à l'officier de police judiciaire requis de placer sous scellés tous spécimens autographes de l'écriture de M. Y..., de sorte qu'en faisant procéder à un examen technique de comparaison de ces scellés, cet officier a excédé les pouvoirs qui lui avaient été délégués et qu'ayant omis de prononcer la nullité de ces opérations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du mémoire régulièrement déposé que la chambre d'accusation ait été saisie d'une demande tendant à l'annulation des opérations effectuées par le service de l'identité judiciaire ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
61372547cd5801467741c6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel