Cour de Cassation · cr — 15 avril 1992
- ECLI
- 61372547cd5801467741c6ca
- Date
- 15 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1er du code pénal et 1382 du code civil, 485 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Baulmont coupable d'attentat à la pudeur avec violences sur la personne de Melle Y... et l'a condamné à verser à cette victime des indemnités ; "après avoir constaté que le prévenu a pincé les fesses de Melle Y... et a tenté de la faire monter de force dans son véhicule automobile ; "aux motifs qu'en portant atteinte à l'intégrité physique de Melle Y... et en tentant de la faire pénétrer de force dans son véhicule en la tenant par les épaules, puis en la poussant, le prévenu s'est bien rendu coupable de l'infraction reprochée ; "alors que l'attentat à la pudeur implique un acte matériel, sur la personne de la victime, contraire aux bonnes moeurs ; qu'en qualifiant d'attentoire à la pudeur le seul fait de pincer les fesses d'une personne bien qu'un tel acte n'ait rien d'obscène, d'impudique ou d'immoral, la cour d'appel n'a pas légalement fondé la condamnation de Baulmont et qu'elle a ainsi violé l'article 333 alinéa 1er du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1991, qui pour attentat à la pudeur avec violences, l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1er du code pénal et 1382 du code civil, 485 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Baulmont coupable d'attentat à la pudeur avec violences sur la personne de Melle Y... et l'a condamné à verser à cette victime des indemnités ; "après avoir constaté que le prévenu a pincé les fesses de Melle Y... et a tenté de la faire monter de force dans son véhicule automobile ; "aux motifs qu'en portant atteinte à l'intégrité physique de Melle Y... et en tentant de la faire pénétrer de force dans son véhicule en la tenant par les épaules, puis en la poussant, le prévenu s'est bien rendu coupable de l'infraction reprochée ; "alors que l'attentat à la pudeur implique un acte matériel, sur la personne de la victime, contraire aux bonnes moeurs ; qu'en qualifiant d'attentoire à la pudeur le seul fait de pincer les fesses d'une personne bien qu'un tel acte n'ait rien d'obscène, d'impudique ou d'immoral, la cour d'appel n'a pas légalement fondé la condamnation de Baulmont et qu'elle a ainsi violé l'article 333 alinéa 1er du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'attentat à la pudeur avec violences, dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 avril 1992
Référence
61372547cd5801467741c6ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel