Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 avril 1992
- ECLI
- 61372547cd5801467741c6cb
- Date
- 1 avril 1992
violation de domiciledomicile d'un citoyendéfinitionconstruction non encore terminée (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 juillet 1991, qui l'a condamné, pour le délit de construction sans permis de construire, à la peine de 5 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la remise des lieux en l'état antérieur et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 184 du Code pénal, de l'article 76 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du demandeur ; "aux motifs que X... fait valoir que les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale ont vocation à s'appliquer en l'espèce et que le bâtiment ne se trouvait en aucun cas en cours de construction ; qu'il précise que dans cette affaire, les agents de police judiciaire exerçant dans le cadre de leur enquête préliminaire devaient, en application de l'article 76 du Code de procédure pénale, solliciter de sa part l'autorisation d'entrer dans sa propriété privée et que leur intrusion, alors qu'il n'a pas pu y consentir, constitue une violation de domicile, délit prévu et réprimé par l'article 184 du Code pénal qui protège la propriété occupée, ce qui était bien le cas du fait des fréquents séjours qu'il y effectuait ; mais qu'il ressort de la procédure que les travaux entrepris par René X... n'étaient pas encore achevés, selon la notion même qu'il donne de ce terme, au moment des procès-verbaux qui ont été établis tant par les gendarmes que par le maire et par un agent de la direction départementale de l'Equipement au mois d'avril 1989, et que le bâtiment en cause ne possédait pas alors les caractéristiques d'un domicile au sens de la loi ; "alors, d'une part, que le terme de "domicile" au sens de l'article 184 du Code pénal ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, et que la maison momentanément inoccupée pour cause de travaux destinés à l'habitation constitue un domicile au sens de l'article 184 précité, en sorte que le fait pour des élus locaux et pour les inspecteurs de police de n'avoir pas respecté les règles d'ordre public de l'article 76 du Code de procédure pénale rend nulle la perquisition opérée ; b "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et que si l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, lorsqu'elle est prévue par la loi, peut être justifiée par la prévention des infractions pénales, l'arrêt attaqué n'a nullement constaté, dans la présente espèce, que l'ingérence même prévue par la loi à laquelle les agents de police judiciaire se sont livrés ait été nécessaire aux buts limitativement énumérés par les dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, dès lors, la cour d'appel a violé le principe énoncé à l'article 8 de la Convention précitée" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction édifiée sans permis par René X... depuis le mois d'août 1984 n'était pas encore achevée au mois d'avril 1989, date des constatations effectuées par le maire de Sablonnières, par les gendarmes et par un fonctionnaire habilité de la direction départementale de l'Equipement, ainsi que le prévenu l'avait lui-même admis ; Que les juges d'appel ajoutent encore que la maison n'était ni habitée ni même meublée et qu'elle ne possédait pas les caractéristiques d'un domicile au sens de la loi ; Qu'en rejetant, dès lors l'exception de nullité de procédure soulevée par le prévenu lequel excipait de l'application, selon lui justifiée, en la cause des dispositions d'ordre public de l'article 76 du Code de procédure pénale la cour d'appel, loin d'avoir violé les textes légaux et conventionnel visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, R. 123-30, R. 123-31 à R. 123-33 du Code de l'urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, motifs erronés, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit de construction sans parmis de construire, en répression, l'a condamné à une peine de d 10 000 francs d'amende, à la remise des lieux en l'état antérieur, a ordonné la publication de l'arrêt et a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la Commune de Sablonnières ; "alors qu'en faisant état, dans ses motifs repris des premiers juges, d'un plan d'occupation des sols rendu public, le 10 janvier 1985 date alléguée inexactement par le maire de Sablonnières au lieu de la date du 10 janvier 1989, l'arrêt a conféré aux faits qui lui étaient déférés une portée qu'ils n'avaient pas, notamment eu égard aux dispositions de l'article R. 123-30 du Code de l'urbanisme, et que la seule circonstance que la cour d'appel ait tenu compte dans sa décision d'une date de plan d'occupation des sols erronée, dans la mesure où elle a pu avoir une incidence notamment sur la peine, ne peut qu'entraînner la cassation de l'arrêt" ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré René X... "coupable du délit de construction sans permis" pour lequel ce dernier était poursuivi ; Que, dès lors, l'erreur purement matérielle affectant la date de publication du plan d'occupation des sols de la commune de Sablonnières et figurant aux motifs de l'arrêt repris des premiers juges a été sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur l'application de la peine ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- violation de domicile
Référence
61372547cd5801467741c6cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel