Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 avril 1992
- ECLI
- 61372547cd5801467741c6cc
- Date
- 1 avril 1992
abandon de familleeléments constitutifselément intentionnelintention coupabledéfaut de paiementprésomptionmodification de la décision civile intervenue postérieurementportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre B, en date du 18 juin 1991 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut, d insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille, et l'a condamné à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'au paiement d'un franc de dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que le caractère exécutoire du jugement du 28 mars 1990 a été établi ; que le prévenu ne peut valablement arguer du fait que l'enfant est resté à son domicile, pour s'exonérer de l'obligation mise à sa charge, et solliciter sa relaxe, alors qu'il ne pouvait changer de sa propre autorité le sens et la portée de la décision judiciaire intervenue, qui conservait, tant qu'elle n'avait pas été régulièrement rapportée ou modifiée, toute sa force obligatoire et continuait de produire tous ses effets légaux ; que le délit est constitué à partir de la date du jour où est intervenu le jugement de divorce, le 28 mars 1990 : que le prévenu doit être déclaré coupable du délit d'abandon de famille pour faits commis du 28 mars 1990 au 25 octobre 1990 (arrêt p. 3 et 4) "alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille n'est constitué que dans la mesure où le prévenu est demeuré volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser par une décision judiciaire exécutoire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Meaux, en date du 18 décembre 1990, visée tant par le jugement entrepris que par l'arrêt, a modifié le jugement du 28 mars 1990, et a supprimé, à compter du 1er avril 1990, la part contributive mise à la charge du prévenu pour l'entretien de son fils, celui-ci étant toujours resté à la charge de son père ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé non seulement le principe de l'autorité de chose jugée, mais aussi les dispositions de l'article 357-2 du Code pénal exigeant un défaut de paiement de plus de deux mois ; "alors que, d'autre part, le délit d'abandon de famille n'est constitué que dans la mesure où le défaut de paiement de la pension alimentaire a été volontaire ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris, ainsi que des conclusions du prévenu exposées par l'arrêt, que l'élément intentionnel du délit n'était pas établi, non seulement parce que l'enfant était resté au domicile du père, avec l'accord de la mère, et que d celle-ci n'avait invoqué aucune manipulation de la part du père, mais aussi parce que ce dernier avait assumé seul la charge intégrale de l'enfant pendant la période litigieuse ; qu'en se bornant à opposer que le prévenu ne pouvait valablement arguer du fait que l'enfant est resté à son domicile, sans rechercher si l'élément intentionnel du délit ne faisait pas défaut, le prévenu ayant assumé seul la charge intégrale de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'en outre, il résulte du jugement entrepris que, selon l'aveu de la mère, c'est avec son accord que l'enfant est toujours resté au domicile de son père ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le jugement du 28 mars 1990 n'était pas devenu caduc, par la volonté commune des deux parties, en ce qui concerne l'entretien de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné Daniel X... pour être demeuré volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant d'une pension alimentaire qu'il avait été, par jugement de divorce du 28 mars 1990, condamné à verser à son ex-épouse, au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant issu du mariage ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués au moyen, caractérisé le délit d'abandon de famille en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel ; Qu'en effet, d'une part, le défaut de paiement d'une pension alimentaire est présumé volontaire en application de l'article 357-2 alinéa 3 du Code pénal ; que, d'autre part, la modification d'une décision judiciaire civile légalement exécutoire, intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, ne saurait faire disparaître le délit d'abandon de famille déjà consommé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- abandon de famille
Référence
61372547cd5801467741c6cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel