Cour de Cassation · cr — 3 février 1992
- ECLI
- 61372548cd5801467741c750
- Date
- 3 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable de l'infraction consistant à faciliter à autrui l'usage de stupéfiants en lui procurant dans ce but un local et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ; "aux motifs que les deux prévenus ont reconnu, lors de leur audition par les enquêteurs, que certaines personnes fréquentant leur établissement faisaient circuler de la drogue et qu'ils n'ignoraient pas qu'une partie de leur clientèle était constituée de toxicomanes ; que preuve n'est pas rapportée que des transactions aient eu lieu au bar Le Munich mais preuve existe et résulte des déclarations mêmes des prévenus que le bar Le Munich était un rendez-vous de toxicomanes, un tel lieu facilitant l'usage de stupéfiants ; que les prévenus se sont bien rendus coupables d'avoir facilité dans leur établissement l'usage de stupéfiants ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater que les toxicomanes, qui utilisaient le bar Le Munich comme lieu de rendez-vous, se livraient à la consommation sur place de stupéfiants, n'a pas caractérisé la remise effective à ceux-ci d'un local facilitant l'usage de substances interdites ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, en se bornant à constater que le bar Le Munich servait de lieu de rendez-vous pour des toxicomanes, n'a pas mis en évidence l'existence d'une remise volontaire d'un local pour l'usage de stupéfiants ; que, de ce chef aussi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié et n'est au surplus pas motivé en l'absence de réponse aux conclusions du prévenu soutenant que l'élément intentionnel afférent à une telle utilisation faisait défaut" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable de l'infraction consistant à faciliter à autrui l'usage de stupéfiants en lui procurant dans ce but un local et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ; "aux motifs que les deux prévenus ont reconnu, lors de leur audition par les enquêteurs, que certaines personnes fréquentant leur établissement faisaient circuler de la drogue et qu'ils n'ignoraient pas qu'une partie de leur clientèle était constituée de toxicomanes ; que preuve n'est pas rapportée que des transactions aient eu lieu au bar Le Munich mais preuve existe et résulte des déclarations mêmes des prévenus que le bar Le Munich était un rendez-vous de toxicomanes, un tel lieu facilitant l'usage de stupéfiants ; que les prévenus se sont bien rendus coupables d'avoir facilité dans leur établissement l'usage de stupéfiants ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater que les toxicomanes, qui utilisaient le bar Le Munich comme lieu de rendez-vous, se livraient à la consommation sur place de stupéfiants, n'a pas caractérisé la remise effective à ceux-ci d'un local facilitant l'usage de substances interdites ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, en se bornant à constater que le bar Le Munich servait de lieu de rendez-vous pour des toxicomanes, n'a pas mis en évidence l'existence d'une remise volontaire d'un local pour l'usage de stupéfiants ; que, de ce chef aussi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié et n'est au surplus pas motivé en l'absence de réponse aux conclusions du prévenu soutenant que l'élément intentionnel afférent à une telle utilisation faisait défaut" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Alain X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments le d délit reproché ; Que, dès lors, le moyen, qui, sous le couvert de prétendues insuffisance et contradiction de motifs, remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1992
Référence
61372548cd5801467741c750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel