Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 1992
- ECLI
- 61372548cd5801467741c751
- Date
- 18 février 1992
chambre d'accusationpouvoirssaisineappel de la partie civilerenvoi de l'inculpé au sens de l'article 202 du code de procédure pénale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Baudoin, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 octobre 1990, qui, infirmant partiellement, sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de malversations ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 207-2 de la loi du 25 janvier 1985, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Me Y... devant le tribunal correctionnel du chef de malversation pour avoir inscrit au passif de la liquidation de biens des époux Z... une créance de la belle-mère de M. Z... ainsi qu'une créance de sa belle-soeur ; "au motif que si Me Y... a déclaré avoir relevé la mention de ces prêts dans les documents établis par les époux Z... au cours de la procédure de liquidation amiable qu'ils avaient tentée, toutefois les experts ont constaté qu'en l'absence de tout reçu de versement à la banque et du fait que ni le livre de banque de l'entreprise ni les bilans de 1977 et 1978 ne faisaient mention de ces prêts, Me Y... n'avait pas d'éléments suffisants pour inscrire ces créances ; que l'observation des experts, selon laquelle un syndic a intérêt à recueillir le maximum de productions du fait que ses honoraires sont taxés proportionnellement aux mouvements de fonds mis en jeu, doit être retenue comme étant une explication possible des agissements de Me Y..., comme le soutient la partie civile qui fait valoir que ces agissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 207-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; "alors que le délit de malversation incriminé par l'article 207-2 de la loi du 25 janvier 1985 supposant que soit établie à l'encontre du syndic la poursuite d'un intérêt personnel, la chambre d'accusation, qui a cru pouvoir déduire une telle motivation chez Me Y... du caractère possible de l'explication d'ordre général donnée par les experts et selon laquelle un syndic a toujours intérêt à recueillir le maximum de productions du fait que ses honoraires sont taxés proportionnellement aux mouvements de fonds mis en jeu, méconnaissant par là même le rôle du juge commissaire dans la vérification et l'admission des créances, n'a pas, en l'état de cette considération parfaitement hypothétique, établi l'existence de charges caractérisant l'intention délictueuse nécessaire pour que puisse être retenu le délit de malversation ni, par conséquent, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 207-2 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et suivants, 509, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Me Y... devant le tribunal correctionnel du chef de malversation à raison des méthodes de comptabilisation des fonds provenant de la vente des biens immobiliers dépendant du patrimoine des époux Z... ; "aux motifs qu'il est établi que, par une convention datée du 2 avril 1982, Me Y... avait obtenu du Crédit Industriel et Commercial que l'ouverture de crédit de 800 000 francs qui lui était consentie depuis novembre 1978 sur un compte personnel soit portée à 1 200 000 francs, sans perception d'intérêts, mais à la condition que l'ensemble des comptes ouverts à son nom puissent être compensés entre eux, étant précisé par les experts que cet accord du 2 avril 1982 avait, en pratique, pris effet à compter du 2ème trimestre 1981, les agios qui avaient été prélevés les 19 octobre 1981, 31 janvier et 19 avril 1982 ayant été recrédités le 21 mai 1982 ; que l'on peut penser que les facilités accordées à Me Y..., personnellement, trouvaient leur contrepartie dans l'absence de versement d'intérêts sur les fonds du compte séquestre ; que si les époux Z... n'ont pas subi de préjudice, les experts ont fait valoir qu'il existait un autre type de préjudice subi par les créanciers privés du règlement de leurs créances durant toute la période où Me Y... a conservé des sommes importantes sur un compte séquestre ; "alors que, d'une part, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation ne peut être saisie que de faits susceptibles d'avoir préjudicié à cette partie civile et ne saurait, sans outrepasser l'étendue de sa saisine in rem, statuer sur des fait ayant préjudicié à des tiers, de sorte que la chambre d'accusation, qui après avoir elle-même constaté que les méthodes de comptabilisation utilisées par Me Y... n'avaient causé aucun préjudice aux époux Z..., a néanmoins considéré que ces méthodes constituaient le délit de malversation parce que susceptibles d'avoir préjudicié à des tiers, en l'occurrence les créanciers, a ainsi méconnu l'étendue de sa saisine et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; d "et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, tout en constatant que l'accord conclu entre Me Y... et sa banque était intervenu le 2 avril 1982, par conséquent concomitamment avec la clôture de la liquidation des biens des époux Z... et que les agios prélevés en octobre 1981, janvier et avril 1982, avaient été recrédités le 21 mai 1982, affirme de manière parfaitement contradictoire que cet accord a pris effet en pratique à compter du deuxième trimestre 1981 pour en déduire qu'il est plausible que les facultés accordées à Me Y... aient trouvé leur contrepartie dans l'absence de versement d'intérêts sur le fonds du compte séquestre n'a pas, en l'état de ces énonciations toutes aussi hypothétiques que contradictoires, davantage permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen que, sous le couvert d'insuffisance ou contradiction de motifs, ces griefs se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ; Attendu, sur la première branche du second moyen, que la chambre d'accusation avait été régulièrement saisie du dossier de la procédure par l'appel de la partie civile formé en vertu de l'article 186 2 du Code de procédure pénale et qu'ainsi l'inculpé avait été renvoyé devant elle au sens de l'article 202 dudit Code ; que, dès lors, cette juridiction avait la possibilité, aux termes du même article et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile, de statuer d'office sur tous les chefs de crimes, délits ou contraventions résultant de la procédure ; Que, par ailleurs, en retenant par les motifs repris au moyen à la charge de Y... la prévention de malversations, délit compris dans l'inculpation qui avait été précédemment notifiée à celui-ci, les juges d'appel ont, sans encourir le grief qui leur est fait, donné une base légale à leur décision ; d Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372548cd5801467741c751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel