Cour de Cassation · cr — 27 février 1992
- ECLI
- 61372548cd5801467741c753
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à d 10 876 625,75 francs le préjudice "soumis à recours" de M. Z..., victime d'un accident de la circulation, et à 2 257 303,03 115 424,13 et 1 628 230,25 francs les créances des trois organismes bénéficiant de ces recours, a condamné le responsable, Tinel, à payer à la victime une somme de 1 147 667,56 francs en capital et une rente annuelle de 480 000 francs à compter de la date de son arrêt ; "alors que la réparation ne peut excéder la mesure du dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué le montant du capital constitutif de la rente qu'elle a allouée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si ce principe a été respecté" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 14 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à d 10 876 625,75 francs le préjudice "soumis à recours" de M. Z..., victime d'un accident de la circulation, et à 2 257 303,03 115 424,13 et 1 628 230,25 francs les créances des trois organismes bénéficiant de ces recours, a condamné le responsable, Tinel, à payer à la victime une somme de 1 147 667,56 francs en capital et une rente annuelle de 480 000 francs à compter de la date de son arrêt ; "alors que la réparation ne peut excéder la mesure du dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué le montant du capital constitutif de la rente qu'elle a allouée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si ce principe a été respecté" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la cour d'appel a expressément fixé à 5 728 000 francs le capital représentatif de la rente annuelle de 480 000 francs par elle allouée à la partie civile au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne ; qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ce capital représentatif correspond au reliquat de l'indemnité complémentaire revenant à la victime après imputation des créances des tiers payeurs, déduction faite de l'indemnité allouée en capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1992
Référence
61372548cd5801467741c753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel