Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 mars 1992
- ECLI
- 61372548cd5801467741c76f
- Date
- 19 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, constituée en Cour de révision, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur la requête présentée le 10 septembre 1990 par : X... Gérard, et tendant à la révision du jugement rendu le 8 décembre 1989 par le tribunal correctionnel d'ANNECY, qui, pour le délit de mise en circulation d'un bateau sur les eaux intérieures sans permis de navigation en cours de validité, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 15 mars 1991, saisissant la Cour de révision de ladite requête ; d Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622, 4° ; Attendu que le dossier est en état et que les pièces produites permettent à la Cour de statuer en connaissance de cause, sans qu'il y ait lieu d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires ; Au fond : Attendu que, par jugement du 8 décembre 1989, rendu contradictoirement par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, Gérard X... a été déclaré coupable d'avoir, le 11 août 1989, fait circuler un bateau sur le lac d'Annecy sans être titulaire d'un permis de navigation en cours de validité, délit prévu et réprimé par les articles 2 et 3 de la loi du 23 décembre 1972, et condamné à une amende de 2 000 francs ; que ce jugement, régulièrement signifié le 26 février 1990 à X..., qui n'en a pas interjeté appel, est passé en force de chose jugée à son égard ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces produites par le demandeur, d'une part, que ce dernier était, lors des faits, titulaire d'un permis de conduire les bateaux ou engins de plaisance à moteur, délivré le 15 octobre 1982 et en cours de validité, et, d'autre part, qu'il a présenté ce permis le 12 août 1989 au militaire commandant la brigade de gendarmerie d'Annecy, qui a établi une attestation en ce sens le 1er mars 1990 ; Attendu que cet élément, inconnu de la juridiction au jour où elle a statué, suffit à établir l'inexistence de l'infraction précitée et, par voie de conséquence, l'innocence du condamné au sens de l'article 622, 4° du Code de procédure pénale ; Qu'il convient, dès lors, de faire droit à la requête en révision et d'annuler le jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 8 décembre 1989 ; Et attendu que rien ne restant à juger, l'annulation doit être prononcée sans renvoi, conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, d ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal correctionnel d'Annecy, du 8 décembre 1989 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel d'Annecy, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1992
Référence
61372548cd5801467741c76f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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