Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1992
- ECLI
- 61372548cd5801467741c771
- Date
- 30 mars 1992
(sur le 1er moyen) crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesmagistrats, préfets et mairesmaire gérant de sociétéfraude fiscaleomission de passation d'écritures et absence ou minoration de déclarationtribunal compétentconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LA NOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Henri, K contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991, qui, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les conclusions de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, 687 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation délivrée à Henri Y..., maire d'Espousouille et gérant des SARL Société générale d'aménagements et Société générale de travaux publics ayant leur siège social à Espousouille ; "aux motifs que le prévenu ne justifie nullement que la tenue de la comptabilité était faite au siège social réputé des sociétés et non, comme il est soutenu par l'Administration, au siège de l'établissement principal ; que, de plus, les infractions relatives aux déclarations ne peuvent avoir été commises qu'au siège de l'établissement fiscal habilité à les recevoir, situé en l'occurence hors de la commune administrée par le prévenu ; qu'enfin l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales aux termes duquel "les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du Code général des impôts sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté" confirme en tout état de cause la compétence exclusive en l'occurence du tribunal correctionnel de Perpignan dans le ressort duquel se situe l'établissement fiscal susénoncé ; "alors, d'une part, que le siège social est le lieu où se trouvent normalement les organes de direction et les services administratifs de la société ; qu'ainsi il existe une présomption selon laquelle la comptabilité est centralisée au siège social ; que c'est au ministère public et à l'administration fiscale d'apporter la preuve de ce que le siège réel d'une société, où serait effectuée la tenue de la comptabilité, serait situé en un autre lieu que son siège social ; qu'en statuant ainsi, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir le moyen péremptoire selon lequel étaient connexes entre elles, les infractions dérivées -relatives aux déclarations-, et l'infraction originaire -née de l'omission de passer des écritures au livre-journal et d au livre d'inventaire-, d'où résultait qu'était territorialement compétent le tribunal dans le ressort duquel avait été commise l'infraction originaire, c'est-à-dire celui du siège social où est normalement tenue la comptabilité de la société, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors enfin qu'aucun délit n'est, par sa nature, exclu du domaine d'application du privilège de juridiction institué par l'article 687 du Code de procédure pénale au profit des maires, et que l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour effet d'en exclure les infractions fiscales" ; Attendu que saisie contre Henri Y..., maire de Fontrabiouse-Espousouille (Pyrénées-Orientales) de poursuites des chefs de fraudes à la TVA et à l'impôt sur les sociétés dus par deux SARL dont il était le gérant, ce par absence ou minoration de déclarations, ainsi que des délits connexes d'omission de passation d'écritures ou passation d'écritures inexactes, la cour d'appel, pour rejeter l'exception d'incompétence présentée par le prévenu sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale, énonce que les infractions relatives aux déclarations ne peuvent avoir été commises qu'au siège de l'établissement fiscal habilité à les recevoir, lequel est situé en dehors de la commune administrée par Y... ; que l'arrêt attaqué observe que le prévenu ne justifie pas que la comptabilité des deux sociétés concernées ait été tenue au siège social commun à Fontrabiouse ; qu'il retient enfin que l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, prescrivant que les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du Code général des impôts sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté, confirme le rattachement de la compétence territoriale au siège de l'administration fiscale habilitée à recevoir les déclarations ; que les juges en déduisent que les faits ayant été commis en dehors de la circonscription de la commune dont le prévenu est maire, il n'y a pas lieu en l'occurence à désignation spéciale de juridiction ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartenait au prévenu, demandeur à l'exception d'incompétence, de rapporter la preuve de son bien-fondé, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1741 et L. 1743 du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Henri Y..., gérant de sociétés, pénalement responsable de fraude fiscale, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinquante mille francs d'amende, et ordonné la publication par insertion et l'affichage de la décision, et, sur l'action civile, a dit qu'il serait solidairement tenu avec les sociétés, redevables légaux de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et à celui des pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'il convient d'observer la plus grande circonspection à l'égard des délégations écrites de pouvoirs établies au profit de M. Z... en sa qualité de comptable et d'associé ; que quelles qu'ont pu être, par ailleurs, au cours de l'enquête les déclarations de Pubill et de M. Vergès sur le caractère exclusif de leurs attributions respectives la signature du premier au bas des déclarations afférentes à la période incriminée produites par l'administration des Impôts constitue bien un acte de participation personnelle à la réalisation des infractions poursuivies et suffit à établir la réserve au profit du gérant, dont la primauté est ainsi implicitement reconnue en ce domaine, du droit de contrôle de l'activité du comptable aussi bien que la reconnaissance de sa propre responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir la signature de déclarations fiscales, par Y..., la Cour n'a pas caractérisé la participation personnelle de l'intéressé à l'infraction née de l'omission de faire certaines déclarations ; "alors, d'autre part, en se bornant à retenir la signature de déclarations fiscales, par Y..., la Cour n'a pas davantage caractérisé la participation personnelle de l'intéressé à l'infraction originaire née de la violation des obligations comptables prévues par les articles 8 et 9 du Code de commerce, ni par conséquent, à l'infraction dérivée constituée par la souscription de déclarations minorées" ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Henri Y..., gérant de sociétés, pénalement responsable de fraude fiscale, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinquante mille francs d'amende, et a ordonné la publication par insertion et l'affichage de la décision, et, sur l'action civile, dit qu'il serait solidairement tenu avec les sociétés, redevables légaux de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et à celui des pénalités y afférentes ; "aux motifs que sa parfaite connaissance de la marche générale des deux entreprises due à sa participation active dans ses fonctions de directeur ne lui permet pas d'arguer de sa bonne foi particulièrement dans l'établissement de déclarations aussi manifestement fallacieuses, de même qu'il ne pouvait pas davantage ignorer le caractère tardif des déclarations qu'il a personnellement signées de sa main, ni le défaut de souscription de déclaration de TVA pour la période du 1er avril 1983 au 31 mai 1985 qui avait fait l'objet de 19 mises en demeure ; "alors, d'une part, qu'en se livrant, en termes abstraits, à une simple affirmation selon laquelle les déclarations litigieuses seraient "aussi manifestement fallacieuses", sans procéder à aucune constatation concrète et chiffrée relative au montant de l'impôt fraudé, la Cour a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés et n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, qu'est passible de sanctions pénales quiconque a volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; que l'élément intentionnel de l'infraction doit donc être apprécié au moment de l'expiration dudit délai ; qu'en constatant que lors de leur remise (aux vérificateurs selon les termes mêmes de la citation) effectuée postérieurement à la date d'expiration du délai, le prévenu n'avait pu ignorer le caractère tardif des déclarations, la Cour n'a pas caractérisé cet élément intentionnel ; d "alors enfin qu'en relevant que les déclarations de TVA avaient fait l'objet de 19 mises en demeure, sans constater que Y... aurait eu personnellement connaissance de celles-ci, et en perdant de vue qu'une mise en demeure intervient nécessairement après l'expiration du délai prescrit la Cour n'a pas davantage caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables dont elle a déclaré Henri Y... coupable ; Que les moyens présentés, qui se bornent à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
Référence
61372548cd5801467741c771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel