Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 61372548cd5801467741c774
- Date
- 16 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ; "aux motifs que la constitution de partie civile de la CMRA est recevable et fondée puisque si la caisse a déjà obtenu réparation de son préjudice à raison des mêmes faits devant la juridiction civile, il ne s'agit que du préjudice résultant de l'analyse des comptes et non du préjudice commercial ; "alors que deux actions, ayant la même cause, opposant les mêmes parties, et ayant le même objet, constituent en fait la même action, laquelle ne peut, en aucune façon, être portée d'abord devant le juge civil puis devant le juge pénal par application de la règle "electa unea via" ; que, par suite, la cour d'appel, qui a constaté l'identité de fait entre les deux procès opposant les mêmes parties a, en accordant des dommages-intérêts à la partie civile, violé l'article 5 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1991, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que les fonctions du prévenu consistaient à présenter les opérations d'assurance aux sociétaires et à encaisser les cotisations, à charge pour lui de les reverser au fur et à mesure à la caisse départementale après déduction de ses frais de gestion ; qu'il pouvait également être amené à rembourser des sinistres d'un faible montant et qu'il recevait une allocation de gestion de l'ordre de 200 000 francs par an ; qu'au cours des dernières années, le compte de la caisse locale de Montreuil-Bellay était devenu largement débiteur ; que trois inspections sont intervenues au cours de l'année 1984 à la suite desquelles, le 30 décembre 1984, X... remettait sa démission ; que le solde débiteur s'élevait à la somme de 412 645,28 francs représentant le montant des cotisations d'assurances que X... aurait dû reverser à la caisse ; qu'il ne contestait pas cette somme et le jour même signait une reconnaissance de dette suivant laquelle il s'engageait à verser, le 29ème jour de chaque mois pendant un an, une somme en capital de 34 387,10 francs augmentée des intérêts au taux de 9,50 % l'an ; qu'il s'est acquitté des trois premières mensualités, mais qu'à la suite d'un redressement, X... a cessé tout versement à la CMRA qui a engagé contre lui une action civile ; que, selon les premiers juges, l'impossibilité de rendre ou représenter les fonds encaissés par lui constitue un détournement punissable ; que le demandeur ne peut ignorer sa situation, eu égard à l'importance de son solde débiteur qui augmentait d'année en année et que la CMRA n'avait pas manqué de lui signaler ; "alors que le délit d'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une intervention de la possession ; que le retard dans la restitution de la chose n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation ; que la cour d'appel qui se borne à énoncer que le prévenu ne conteste pas devoir la somme de 412 645,28 francs, sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux et la mauvaise foi du prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; b Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur l'action publique mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré coupable le prévenu ; Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ; "aux motifs que la constitution de partie civile de la CMRA est recevable et fondée puisque si la caisse a déjà obtenu réparation de son préjudice à raison des mêmes faits devant la juridiction civile, il ne s'agit que du préjudice résultant de l'analyse des comptes et non du préjudice commercial ; "alors que deux actions, ayant la même cause, opposant les mêmes parties, et ayant le même objet, constituent en fait la même action, laquelle ne peut, en aucune façon, être portée d'abord devant le juge civil puis devant le juge pénal par application de la règle "electa unea via" ; que, par suite, la cour d'appel, qui a constaté l'identité de fait entre les deux procès opposant les mêmes parties a, en accordant des dommages-intérêts à la partie civile, violé l'article 5 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; è Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère quant à l'exposé des faits, que le 30 juillet 1985, la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole (CMRA) s'est constituée partie civile contre Albert X... du chef d'abus de confiance ; que l'inculpé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 12 juillet 1990 et que le prévenu a fait valoir que, par arrêt du 2 mai 1988, la cour d'appel l'avait condamné à payer à celle-ci la somme de 472 780,08 francs ; que les premiers juges ont fait droit à l'exception ; Attendu que pour infirmer cette décision, les juges du second degré énoncent que le préjudice réparé par la juridiction civile résulte "de l'analyse des comptes", tandis que la demande qui leur est présentée repose sur "un préjudice commercial" ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, n'a pas précisé en quoi le dommage qu'elle entendait réparer découlait directement de l'infraction commise, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mars 1991, mais seulement en ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressement maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; è Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
Référence
61372548cd5801467741c774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel