Cour de Cassation · cr — 19 mars 1992
- ECLI
- 61372548cd5801467741c775
- Date
- 19 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir évoqué, condamné les demanderesses à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de provision ; "aux motifs qu'il convient de rechercher si le conducteur du véhicule automobile, M. X..., a commis une faute ; que M. Z..., ingénieur-expert commis par le tribunal, a considéré que M. X... roulait au minimum à 95 kms/heure ; que le tribunal a retenu ce fait à l'encontre du conducteur pour considérer qu'il avait commis une faute ; que la Cour ignore s'il bénéficiait du feu vert au moment du franchissement du carrefour ; que dès lors il est difficile de considérer que l'excès de vitesse a un lien avec l'accident ; que la Cour ne peut que constater que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que chaque conducteur doit la réparation intégrale du dommage causé à l'autre ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, en dépit de l'avis formel de l'expert selon lequel X... avait traversé le carrefour "alors que le feu y était encore au rouge", la cour d'appel a déclaré ignorer si X... bénéficiait d'un feu vert au moment du franchissement du carrefour ; qu'en statuant ainsi pour en déduire que les circonstances de l'accident étant indéterminées, les demanderesses devaient verser à Chartrer une somme de 10 000 francs à titre de provision sans ordonner une nouvelle expertise utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que dans leurs conclusions d'appel, les demanderesses avaient fait valoir que même si le conducteur de la R5 avait franchi le carrefour alors que le feu était au vert, il n'en devait pas moins laisser le passage à l'autobus régulièrement engagé, ce qui était le cas puisqu'il a été jugé que M. B... n'avait pas brûlé le feu rouge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la faute du conducteur, M. X..., la cour d'appel a d violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que l'article 520 du Code de procédure pénale n'autorise l'évocation qu'en cas de violation ou d'omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ; qu'en évoquant aux motifs qu'elle infirmait le jugement, la cour d'appel a violé l'article 520 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demanderesses à payer diverses sommes aux consorts Y... ; "aux motifs qu'il convient de rechercher si le conducteur du véhicule automobile, M. X..., a commis une faute ; que M. A..., ingénieur-expert commis par le tribunal ; a considéré que M. X... roulait au minimum à 95 kms/h ; que le tribunal a retenu ce fait à l'encontre du conducteur pour considérer qu'il avait commis une faute ; que la Cour ignore s'il bénéficiait du feu vert au moment du franchissement du carrefour ; que dès lors, il est difficile de considérer que l'excès de vitesse a un lien avec l'accident ; que la Cour ne peut que constater que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que chaque conducteur doit la réparation intégrale du dommage causé à l'autre ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation établissant la faute de X... entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dispositions de l'arrêt condamnant les demanderesses à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : La COMPAGNIE d'ASSURANCES "Les Mutuelles du M C...", partie intervenante, La Société COTRALI, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 19 février 1991 qui, après relaxe de Philippe B... des chefs d'homicide et blessures involontaires et de contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir évoqué, condamné les demanderesses à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de provision ; "aux motifs qu'il convient de rechercher si le conducteur du véhicule automobile, M. X..., a commis une faute ; que M. Z..., ingénieur-expert commis par le tribunal, a considéré que M. X... roulait au minimum à 95 kms/heure ; que le tribunal a retenu ce fait à l'encontre du conducteur pour considérer qu'il avait commis une faute ; que la Cour ignore s'il bénéficiait du feu vert au moment du franchissement du carrefour ; que dès lors il est difficile de considérer que l'excès de vitesse a un lien avec l'accident ; que la Cour ne peut que constater que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que chaque conducteur doit la réparation intégrale du dommage causé à l'autre ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, en dépit de l'avis formel de l'expert selon lequel X... avait traversé le carrefour "alors que le feu y était encore au rouge", la cour d'appel a déclaré ignorer si X... bénéficiait d'un feu vert au moment du franchissement du carrefour ; qu'en statuant ainsi pour en déduire que les circonstances de l'accident étant indéterminées, les demanderesses devaient verser à Chartrer une somme de 10 000 francs à titre de provision sans ordonner une nouvelle expertise utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que dans leurs conclusions d'appel, les demanderesses avaient fait valoir que même si le conducteur de la R5 avait franchi le carrefour alors que le feu était au vert, il n'en devait pas moins laisser le passage à l'autobus régulièrement engagé, ce qui était le cas puisqu'il a été jugé que M. B... n'avait pas brûlé le feu rouge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la faute du conducteur, M. X..., la cour d'appel a d violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que l'article 520 du Code de procédure pénale n'autorise l'évocation qu'en cas de violation ou d'omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ; qu'en évoquant aux motifs qu'elle infirmait le jugement, la cour d'appel a violé l'article 520 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demanderesses à payer diverses sommes aux consorts Y... ; "aux motifs qu'il convient de rechercher si le conducteur du véhicule automobile, M. X..., a commis une faute ; que M. A..., ingénieur-expert commis par le tribunal ; a considéré que M. X... roulait au minimum à 95 kms/h ; que le tribunal a retenu ce fait à l'encontre du conducteur pour considérer qu'il avait commis une faute ; que la Cour ignore s'il bénéficiait du feu vert au moment du franchissement du carrefour ; que dès lors, il est difficile de considérer que l'excès de vitesse a un lien avec l'accident ; que la Cour ne peut que constater que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que chaque conducteur doit la réparation intégrale du dommage causé à l'autre ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation établissant la faute de X... entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dispositions de l'arrêt condamnant les demanderesses à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite en agglomération et dans un carrefour entre un autobus et une automobile conduits respectivement par Philippe B... et Christian X... ; que le premier a été poursuivi notamment pour homicide involontaire sur Stéphane Y..., blessures involontaires sur Christian X... et deux autres personnes et pour avoir omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge ; que les premiers juges ont relaxé le prévenu de ces chefs, mais, d sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, après avoir déclaré la société Cotrali civilement responsable et retenu que la responsabilité était partagée par moitié entre les conducteurs, ont alloué des dommages-intérêts aux ayants droit du défunt ainsi qu'une provision à Christian X... et ordonné une expertise médicale de celui-ci ; Attendu que, saisie des seuls intérêts civils, la juridiction du second degré, par les motifs repris aux moyens, dit que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'un ou l'autre des conducteurs, et évoquant, infirme pour partie sur le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts Y... et de la provision accordée à Christian X... et ordonne une expertise médicale ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors, d'une part, que les juges, répondant comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction qu'ils estimaient inutile, ont souverainement considéré que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées ; que, d'autre part, la cour d'appel avait l'obligation d'évoquer, après avoir infirmé sur la responsabilité civile, concernant la réparation des dommages subis par Christian X..., l'emploi inapproprié da la notion d'évocation aux autres parties civiles étant sans conséquence ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, d M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1992
Référence
61372548cd5801467741c775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel