Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1992
- ECLI
- 61372549cd5801467741c780
- Date
- 3 mars 1992
appel correctionnel ou de policepluralité de décisions dans une même affaireeffet dévolutifobligation de statuer sur deux recoursconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : EUSTACHE Z..., épouse A..., K contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle), en date du 28 mars 1991 qui, dans les poursuites exercées contre elle pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel du jugement ayant déclaré sa culpabilité mais a ajourné le prononcé de la peine ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur l'appel formé par la prévenue contre le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 10 octobre 1988 statuant sur la culpabilité et ajournant le prononcé de la peine ; "aux motifs que par décision définitive, la prévenue a été déclarée coupable des faits reprochés et que la Cour saisie du seul recours contre la décision ultérieure statuant sur la peine, ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et les règles de la saisine, se prononcer à nouveau sur la culpabilité ; que l'appel du jugement en date du 5 mars 1990 ne peut faire renaître l'appel antérieurement formé contre le jugement du 10 octobre 1988 sur le mérite duquel il a déjà été statué par une autre chambre de cette Cour par arrêt non frappé d'un pourvoi en cassation ; "alors que l'appel du jugement du 10 octobre 1988 statuant sur la culpabilité et ajournant le prononcé de la peine a été déclaré irrecevable par un premier arrêt du 20 février 1990, pour défaut de requête préalable tendant à l'examen immédiat de cet appel ; qu'en conséquence, la cour d'appel, saisie ensuite de l'appel contre le jugement statuant sur la peine, devait statuer sur l'appel du premier jugement dont elle avait jugé qu'il n'était pas recevable en l'état et dont elle était toujours saisie ; qu'en refusant de vider cet appel, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à son premier arrêt du 20 février 1990 et méconnu l'étendue de sa saisine" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la cour d'appel qui, à tort, a décidé qu'un premier jugement qui statuait sur la culpabilité du prévenu et ajournait le prononcé de la peine entrait dans les prévisions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale et a déclaré cet appel irrecevable, faute d'ordonnance rendue par le président de la chambre correctionnelle, est tenue, lorsqu'il est ensuite fait appel du jugement prononçant sur la peine, de statuer aussi bien sur l'appel du premier jugement que du second sans que puisse être opposée l'autorité de la chose jugée ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivie pour coups ou violences volontaires sur la personne de Philippe Y..., Josiane X... a été déclarée coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, du 10 octobre 1988, qui a ajourné au 9 janvier 1989 la fixation de la peine, tout en prononçant par ailleurs sur les intérêts civils ; que, sur appel de la prévenue, la Cour de Versailles par arrêt du 20 février 1990 suivi d'un arrêt interprétatif du 25 février 1991 a déclaré irrecevable, en l'état, cet appel en application des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; qu'après des remises de cause successives le tribunal correctionnel a, par jugement du 25 mars 1990, condamné Josiane X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et que celle-ci a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel par l'arrêt attaqué, considérant qu'elle n'était saisie que du seul appel du jugement du 25 mars 1990 et que le jugement du 10 octobre 1988 prononçant sur la culpabilité avait acquis autorité de chose jugée à défaut de pourvoi contre ses précédents arrêts des 20 février 1990 et 25 février 1991, a rejeté les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit statué également sur son recours contre le premier en date de ces jugements et a confirmé la décision sur la peine ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'ils avaient l'obligation de statuer en même temps sur les deux recours, les juges d'appel ont violé le principe ci-dessus rappelé et méconnu les règles de leur compétence ; Que la cassation est dès lors encoure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372549cd5801467741c780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel