Cour de Cassation · cr — 31 mars 1992
- ECLI
- 61372549cd5801467741c784
- Date
- 31 mars 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y..., qui avait été désigné comme expert par le juge d'instruction, a réclamé, au titre de ses honoraires, la somme de 42 009 francs ; que, le magistrat instructeur ayant taxé son mémoire à la somme de 33 024 francs, Y... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, saisie de ce recours, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, réduit à 23 879 francs le montant des honoraires dûs à l'expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, R. 229, R. 230, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; b "en ce que l'arrêt attaqué fixe à la somme de 23 879 francs les honoraires dus à Gérard Y..., expert commis au cours de la procédure d'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts Z... ; "alors que la chambre d'accusation ne peut, sur le seul recours de la partie prenante, aggraver le sort de celle-ci ; que Gérard Y... a formé seul un recours contre l'ordonnance de taxe qui fixe ses honoraires à la somme de 33 024 francs ; qu'en aggravant son sort sur son seul recours, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Gérard, contre l'arrêt n° 97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 avril 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, R. 229, R. 230, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; b "en ce que l'arrêt attaqué fixe à la somme de 23 879 francs les honoraires dus à Gérard Y..., expert commis au cours de la procédure d'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts Z... ; "alors que la chambre d'accusation ne peut, sur le seul recours de la partie prenante, aggraver le sort de celle-ci ; que Gérard Y... a formé seul un recours contre l'ordonnance de taxe qui fixe ses honoraires à la somme de 33 024 francs ; qu'en aggravant son sort sur son seul recours, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y..., qui avait été désigné comme expert par le juge d'instruction, a réclamé, au titre de ses honoraires, la somme de 42 009 francs ; que, le magistrat instructeur ayant taxé son mémoire à la somme de 33 024 francs, Y... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, saisie de ce recours, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, réduit à 23 879 francs le montant des honoraires dûs à l'expert ; Mais attendu qu'en réformant ainsi la décision entreprise dans un sens défavorable à l'appelant, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 9 avril 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Jorda conseiller de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mars 1992
Référence
61372549cd5801467741c784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel