Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 61372549cd5801467741c7ba
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 334-1, 335-1, 334-2, 334, 335-3, 334-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de proxénétisme aggravé ; "aux motifs propres que "les faits ne sont pas sérieusement contestés par les deux prévenus, qui se bornent à solliciter l'indulgence de la Cour, qui considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Edmond Y... et Christophe X... dans les liens de la prévention" ; "et aux motifs adoptés qu'"une enquête ouverte sur la foi d'un renseignement confidentiel permettait d'établir que, sous couvert d'une agence matrimoniale, l'agence Kourous, ..., le dénommé Christophe X..., inscrit au registre du commerce depuis novembre 1986, mettait en relation prostitués et clients, moyennant une somme forfaitaire de 1 000 francs destinés exclusivement à l'agence ; que les déclarations des prostituées et la lecture des tables d'écoute permettent d'affirmer que Edmond Y..., compagnon de Christophe X... depuis plusieurs années, participait activement aux activités de ce dernier ; que les sommes en espèces découvertes à leur domicile, le nombre des prostituées travaillant pour eux, attestent de l'étendue et de la lucrativité de ces pratiques, qui n'ont pas été par ailleurs sérieusement contestées" ; "alors qu'en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que les juges du fond qui, pour déclarer les prévenus coupables de proxénétisme, se bornent à se référer à une enquête dont ils ne mentionnent ni la forme, ni le fond, aux déclarations de prétendus prostitués et à des écoutes téléphoniques, dont le d contenu n'est ni précisé, ni analysé, ainsi qu'à des sommes d'argent découvertes à leur domicile, dont l'origine délictueuse n'est pas établie, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de s'assurer de la nature des activités des personnes qualifiées de prostituées et de l'agence matrimoniale, notamment sur le point de savoir si ces personnes travaillaient effectivement pour les prévenus, privant ainsi leur décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Edmond, X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 juin 1989, qui les a condamnés pour proxénétisme, respectivement à 18 mois et 2 ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi que, chacun d'entre eux, à 50 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction des droits de l'article 42 du Code de procédure pénale, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts d civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 334-1, 335-1, 334-2, 334, 335-3, 334-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de proxénétisme aggravé ; "aux motifs propres que "les faits ne sont pas sérieusement contestés par les deux prévenus, qui se bornent à solliciter l'indulgence de la Cour, qui considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Edmond Y... et Christophe X... dans les liens de la prévention" ; "et aux motifs adoptés qu'"une enquête ouverte sur la foi d'un renseignement confidentiel permettait d'établir que, sous couvert d'une agence matrimoniale, l'agence Kourous, ..., le dénommé Christophe X..., inscrit au registre du commerce depuis novembre 1986, mettait en relation prostitués et clients, moyennant une somme forfaitaire de 1 000 francs destinés exclusivement à l'agence ; que les déclarations des prostituées et la lecture des tables d'écoute permettent d'affirmer que Edmond Y..., compagnon de Christophe X... depuis plusieurs années, participait activement aux activités de ce dernier ; que les sommes en espèces découvertes à leur domicile, le nombre des prostituées travaillant pour eux, attestent de l'étendue et de la lucrativité de ces pratiques, qui n'ont pas été par ailleurs sérieusement contestées" ; "alors qu'en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que les juges du fond qui, pour déclarer les prévenus coupables de proxénétisme, se bornent à se référer à une enquête dont ils ne mentionnent ni la forme, ni le fond, aux déclarations de prétendus prostitués et à des écoutes téléphoniques, dont le d contenu n'est ni précisé, ni analysé, ainsi qu'à des sommes d'argent découvertes à leur domicile, dont l'origine délictueuse n'est pas établie, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de s'assurer de la nature des activités des personnes qualifiées de prostituées et de l'agence matrimoniale, notamment sur le point de savoir si ces personnes travaillaient effectivement pour les prévenus, privant ainsi leur décision de base légale" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité des demandeurs quant aux délits poursuivis ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Jorda conseiller de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M.Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
61372549cd5801467741c7ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel