Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 61372549cd5801467741c7bb
- Date
- 23 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que la Cour a dit régulier en la forme le jugement frappé d'appel" ; d Attendu que la cour d'appel s'est fondée à bon droit sur les seules mentions du jugement, l'appelante ne s'étant pas inscrite en faux contre celles ci ; que relevant que ces mentions n'indiquaient qu'une seule composition, elle en a exactement déduit que les mêmes magistrats avaient participé aux débats, au délibéré et à la lecture du jugement ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen pris, d'une part, de ce que la cour d'appel aurait à tort statué au fond, alors que les débats n'auraient porté que sur la question de la nullité du jugement frappé d'appel et que l'appelante n'aurait pas été mise en mesure de faire valoir ses arguments au fond, et, d'autre part, de ce que les juges auraient pris en considération les conclusions déposées par l'appelante devant la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les débats n'aient porté que sur la prétendue nullité du jugement de première instance et que l'appelante ait été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens au fond ; qu'au contraire, l'arrêt précise que celle-ci a expressément déclaré reprendre les conclusions qu'elle avait déposées devant la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé, ce qui n'est interdit par aucune disposition du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief à l'arrêt d'y avoir répondu ; Et sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 3572 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Paule, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 1er août 1991 qui, sur renvoi après cassation, a dit non réunis, à la charge de Guy X... les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de ce que la Cour a dit régulier en la forme le jugement frappé d'appel" ; d Attendu que la cour d'appel s'est fondée à bon droit sur les seules mentions du jugement, l'appelante ne s'étant pas inscrite en faux contre celles ci ; que relevant que ces mentions n'indiquaient qu'une seule composition, elle en a exactement déduit que les mêmes magistrats avaient participé aux débats, au délibéré et à la lecture du jugement ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen pris, d'une part, de ce que la cour d'appel aurait à tort statué au fond, alors que les débats n'auraient porté que sur la question de la nullité du jugement frappé d'appel et que l'appelante n'aurait pas été mise en mesure de faire valoir ses arguments au fond, et, d'autre part, de ce que les juges auraient pris en considération les conclusions déposées par l'appelante devant la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les débats n'aient porté que sur la prétendue nullité du jugement de première instance et que l'appelante ait été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens au fond ; qu'au contraire, l'arrêt précise que celle-ci a expressément déclaré reprendre les conclusions qu'elle avait déposées devant la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé, ce qui n'est interdit par aucune disposition du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief à l'arrêt d'y avoir répondu ; Et sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 3572 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer non établis à l'encontre de Guy X..., les faits d'abandon de famille, les juges du second degré exposent que s'il est exact que la pension alimentaire que celui-ci devait verser à la partie civile était prélevée trimestriellement sur sa pension, ce fait ne saurait lui être reproché, dès lors que ladite pension était elle-même trimestrielle ; Attendu que l'article 2 de la loi du 2 janvier 1973, disposant que le tiers débiteur est tenu de verser directement la pension alimentaire au bénéficiaire, selon les échéances fixées par le jugement, les juges ont pû estimer que le défaut de paiement n'était pas volontaire et qu'en l'absence d'élément intentionnel, l'infraction n'était pas constituée ; que le moyen, dès lors, ne saurait être d retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
Référence
61372549cd5801467741c7bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel