Cour de Cassation · cr — 1 avril 1992
- ECLI
- 61372549cd5801467741c7be
- Date
- 1 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 172 du Code de procédure pénale, 3-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt avant dire droit attaqué du 4 août 1989 a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal du 6 juillet 1988 (D 43) ainsi que de toute la procédure subséquente ; "aux motifs que cette audition ne comporte en effet aucune allusion (sinon implicite et pour mémoire) à l'instruction en cours et trouve entièrement sa source dans les constatations effectuées lors de la nouvelle interpellation de l'intéressé ; que le fait qu'il ait reconnu à cette occasion être démuni du permis valable pour les motocyclettes ainsi que de la carte grise et de l'assurance correspondantes ne saurait sérieusement être reproché à l'officier de police enquêteur, de même que la dénégation relative à l'arme trouvée lors de la récente perquisition chez Isabelle X... ; que la seule nullité effectivement relevée dans cette affaire porte sur le problème des armes et n'affecte en rien les autres éléments du dossier ; "alors, d'une part, que dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'une destruction et détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui par arme à feu de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, Y... a été inculpé le 30 avril 1988 du chef de ce délit ainsi que de port d'arme, défaut de permis de conduire et proxénétisme, puis remis en liberté le 11 mai 1988 ; que l'ouverture d'une enquête préliminaire le 5 juillet 1988, qui avait pour objet des faits de même nature que ceux faisant l'objet de l'inculpation a, par artifice, permis aux officiers de police judiciaire de s'affranchir des règles impératives de l'article 105 du Code de procédure pénale et porté gravement atteinte aux droits de la défense en entendant Y... comme témoin sur les faits d pour lesquels il était inculpé ; "alors d'autre part, que la Cour, après avoir constaté que le prévenu avait été interrogé sur l'arme trouvée lors de la perquisition chez Isabelle X... faits visés dans l'inculpation déjà notifiée au prévenu-, ne pouvait sans se contredire affirmer que la seule nullité relevée dans cette affaire porte sur le problème des armes et refuser néanmoins de prononcer la nullité du procès-verbal litigieux, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 172 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, par l'arrêt avant dire droit du 4 août 1989 constatant la nullité du procès-verbal d'audition coté D 39, a limité les effets de l'annulation au seul procèsverbal litigieux ; "aux motifs que la seule nullité effectivement relevée dans cette affaire porte sur le problème des armes et n'affecte en rien les autres éléments du dossier d'information et qu'il ne s'avère nullement nécessaire ou opportun dans ces conditions d'étendre la nullité à l'ensemble des actes de la procédure postérieurs au réquisitoire supplétif ; "alors que, aux termes de l'article 172 du Code de procédure pénale, la violation des dispositions substantielles relatives à l'information doit, en cas de violation des droits de la défense, entraîner l'annulation tant de l'acte luimême que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce l'audition, par les services de police au cours d'une garde à vue, d'une persomme précédemment inculpée sur les faits pour lesquels elle fait l'objet d'une inculpation non seulement viole les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale mais méconnaît les dispositions de l'article 5-1-c et 5-3 de la Convention européenne ; que, dès lors, en refusant d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité du procèsverbal D 39, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 5 juillet 1991 a déclaré Y... coupable d'avoir commis le délit de d proxénétisme en état de récidive et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il tournait assez souvent dans une attitude spécifiquement protectrice autour de la prostituée Isabelle X..., que celleci interrompait ses activités pendant les périodes d'incarcération du prévenu, qu'il faisait plusieurs passages dans la nuit à proximité de son "lieu de travail" ; "alors que le délit de proxénétisme commis par aide ou assistance à la prostitution d'autrui n'est constitué que s'il existe une participation active sciemment prêtée à la prostitution ; que le simple fait de passer à proximité du lieu de travail d'une personne se livrant à la prostitution et de s'entretenir avec elle ne caractérise aucunement l'aide et l'assistance prévues par l'article 334 du Code pénal, de sorte qu'en se bornant à constater que le prévenu rencontrait fréquemment Isabelle X..., les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Gilbert, contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 août 1989 qui a annulé pour partie seulement la procédure d'information ; contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 5 juillet 1991 qui l'a condamné pour dégradation volontaire d'immeuble, proxénétisme, infraction à la législation sur les armes, à 3 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour, 5 ans de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions d saisies ; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 août 1989 : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 172 du Code de procédure pénale, 3-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt avant dire droit attaqué du 4 août 1989 a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal du 6 juillet 1988 (D 43) ainsi que de toute la procédure subséquente ; "aux motifs que cette audition ne comporte en effet aucune allusion (sinon implicite et pour mémoire) à l'instruction en cours et trouve entièrement sa source dans les constatations effectuées lors de la nouvelle interpellation de l'intéressé ; que le fait qu'il ait reconnu à cette occasion être démuni du permis valable pour les motocyclettes ainsi que de la carte grise et de l'assurance correspondantes ne saurait sérieusement être reproché à l'officier de police enquêteur, de même que la dénégation relative à l'arme trouvée lors de la récente perquisition chez Isabelle X... ; que la seule nullité effectivement relevée dans cette affaire porte sur le problème des armes et n'affecte en rien les autres éléments du dossier ; "alors, d'une part, que dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'une destruction et détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui par arme à feu de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, Y... a été inculpé le 30 avril 1988 du chef de ce délit ainsi que de port d'arme, défaut de permis de conduire et proxénétisme, puis remis en liberté le 11 mai 1988 ; que l'ouverture d'une enquête préliminaire le 5 juillet 1988, qui avait pour objet des faits de même nature que ceux faisant l'objet de l'inculpation a, par artifice, permis aux officiers de police judiciaire de s'affranchir des règles impératives de l'article 105 du Code de procédure pénale et porté gravement atteinte aux droits de la défense en entendant Y... comme témoin sur les faits d pour lesquels il était inculpé ; "alors d'autre part, que la Cour, après avoir constaté que le prévenu avait été interrogé sur l'arme trouvée lors de la perquisition chez Isabelle X... faits visés dans l'inculpation déjà notifiée au prévenu-, ne pouvait sans se contredire affirmer que la seule nullité relevée dans cette affaire porte sur le problème des armes et refuser néanmoins de prononcer la nullité du procès-verbal litigieux, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 172 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, par l'arrêt avant dire droit du 4 août 1989 constatant la nullité du procès-verbal d'audition coté D 39, a limité les effets de l'annulation au seul procèsverbal litigieux ; "aux motifs que la seule nullité effectivement relevée dans cette affaire porte sur le problème des armes et n'affecte en rien les autres éléments du dossier d'information et qu'il ne s'avère nullement nécessaire ou opportun dans ces conditions d'étendre la nullité à l'ensemble des actes de la procédure postérieurs au réquisitoire supplétif ; "alors que, aux termes de l'article 172 du Code de procédure pénale, la violation des dispositions substantielles relatives à l'information doit, en cas de violation des droits de la défense, entraîner l'annulation tant de l'acte luimême que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce l'audition, par les services de police au cours d'une garde à vue, d'une persomme précédemment inculpée sur les faits pour lesquels elle fait l'objet d'une inculpation non seulement viole les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale mais méconnaît les dispositions de l'article 5-1-c et 5-3 de la Convention européenne ; que, dès lors, en refusant d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité du procèsverbal D 39, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de d l'arrêt attaqué que Gilbert Y..., après une première inculpation le 30 avril 1988 pour dégradation volontaire d'un bien immobilier, proxénétisme, détention et port d'arme et de munitions des 1° et 4° catégories, conduite sans permis de conduire d'un véhicule automobile, a, postérieurement à sa mise en liberté le 11 mai 1988, commis de nouvelles infractions qui ont justifié, sur réquisitoire supplétif du ministère public, une seconde inculpation le 7 juillet 1988 et son renvoi devant la juridiction correctionnelle pour l'ensemble de la prévention par ordonnance du juge d'instruction ; Qu'après avoir relevé hormis pour le procès-verbal d'audition figurant sous la cote D 39- que les services de police, lors de la seconde enquête préliminaire diligentée les 6 et 7 juillet 1988 à la suite des infractions réitérées par Gilbert Y..., s'étaient bornés à entendre celuici sur ces faits, commis aux mois de mai, juin et juillet 1988, la cour d'appel énonce que la nullité affectant le procès-verbal D 39 ne peut êtré étendue aux actes subséquents de la procédure qui ne sont atteints d'aucun vice, les enquêteurs étant, jusqu'à la seconde saisine du juge d'instruction, habilités à poursuivre leurs investigations conformément à leurs pouvoirs en matière d'enquête préliminaire ; Qu'en limitant selon l'article 172 du Code ide procédure pénale l'annulation à la seule pièce D 39, les autres actes ne révélant pas de violation de l'article 105 du même Code, et en constatant que Gilbert Y... avait été conduit, dès la clôture de l'enquête, devant le magistrat instructeur pour être inculpé pour ces nouveaux faits, l'arrêt attaqué, qui n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels ci-dessus visés, n'a pas encouru les griefs allégués ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1991 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 5 juillet 1991 a déclaré Y... coupable d'avoir commis le délit de d proxénétisme en état de récidive et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il tournait assez souvent dans une attitude spécifiquement protectrice autour de la prostituée Isabelle X..., que celleci interrompait ses activités pendant les périodes d'incarcération du prévenu, qu'il faisait plusieurs passages dans la nuit à proximité de son "lieu de travail" ; "alors que le délit de proxénétisme commis par aide ou assistance à la prostitution d'autrui n'est constitué que s'il existe une participation active sciemment prêtée à la prostitution ; que le simple fait de passer à proximité du lieu de travail d'une personne se livrant à la prostitution et de s'entretenir avec elle ne caractérise aucunement l'aide et l'assistance prévues par l'article 334 du Code pénal, de sorte qu'en se bornant à constater que le prévenu rencontrait fréquemment Isabelle X..., les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Attendu que, pour déclarer Gilbert Y... convaincu du délit de proxénétisme pour lequel il était notamment poursuivi, la cour d'appel énonce que le prévenu a été aperçu à de nombreuses reprises sur les lieux de la prostitution d'Isabelle X... dont il partageait en partie la vie, conduisant parfois sa maîtresse en voiture automobile à l'endroit de son activité pour venir ensuite l'y rechercher ; qu'Isabelle X... a admis remettre sur ses gains à Gilbert Y..., qui était sans ressources, des sommes variant entre 100 et 200 francs par soirée ; que la cour d'appel relève encore que les périodes pendant lesquelles Isabelle X... s'est adonnée à la prostitution correspondent à celles durant lesquelles le prévenu était en liberté ; Qu'en cet état, les juges d'appel ont caractérisé à l'égard du demandeur les éléments matériels et intentionnel du délit de proxénétisme qui lui était reproché ; Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, revient à remettre en cause une appréciation déduite des preuves soumises au débat contradictoire, ne saurait dès lors prospérer ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 1992
Référence
61372549cd5801467741c7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel