Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 61372549cd5801467741c7d6
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 52, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a décidé que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bergerac n'était pas compétent pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernard A... ; "1°) aux motifs que de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 1991 par Bernard A... entre les mains du juge d'instruction de Bergerac contre personne non dénommée, il résulte que l'infraction supposée aurait été commise à Rauzan, commune ne dépendant pas de la circonscription du tribunal de grande instance de Bergerac ; "alors que, pour l'application des règles de compétence territoriale, le délit d'escroquerie, délit complexe, est réputé avoir été commis en tout lieu où s'est accomplie une partie des faits qui le constitue ; que n'a donc pas donné de base légale à sa décision la chambre d'accusation qui a estimé que l'infraction dénoncée par la plainte aurait été commise à Rauzan, en Gironde, où se trouvait le fonds de commerce frauduleusement vendu, sans s'attacher à la circonstance, mentionnée par le mémoire de la partie civile, que les manoeuvres avaient débuté par l'intervention de M. X..., comptable à Bergerac, avec lequel la victime disait être d'abord entrée en relation, ce qui était de nature à faire apparaître que le premier fait constitutif de cette infraction complexe s'était accompli au cabinet de ce comptable ; "2°) au motif que les personnes soupçonnées sont M. Z..., notaire, demeurant à Coutras et M. Y..., domicilié à Bordeaux ; qu'ainsi, aucune des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction dénoncée n'a sa résidence dans le ressort du tribunal de grande instance de Bergerac ; "alors que M. X..., nommément désigné par la partie civile, et demeurant dans le ressort de la d juridiction de Bergerac, a été regardé par le juge d'instruction, en ce qui concerne les faits du même ordre sur lesquels portait l'information, comme étant l'un des principaux membres de l'organisation mise en place pour réaliser des escroqueries (pièce C 3.11) et ne pouvait dès lors manquer d'être soupçonné d'avoir pris part à l'infraction dénoncée par la plainte ; "3°) aux motifs que l'arrestation, qui ne doit pas être confondue ni avec le placement en garde à vue d'une personne soupçonnée ayant répondu à la convocation de l'officier de police judiciaire chargé d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ni avec la mise en détention, se définit comme l'acte matériel d'appréhension forcée d'un individu, privant celui-ci de la liberté d'aller et de venir ; qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure que MM. Z... et Y... ont, dans le cadre de l'exécution des commissions rogatoires délivrées les 5 octobre et 15 novembre 1990 par le juge d'instruction de Bergerac au service régional de police judiciaire de Bordeaux, été placés en garde à vue puis, au terme de celle-ci, conduits devant le juge mandant qui les a inculpés et placés en détention, il n'apparaît pas que l'une quelconque des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction dénoncée par M. A... a fait l'objet d'une arrestation dans le ressort du tribunal de grande instance de Bergerac ; "alors que la mise en détention d'une personne à l'issue d'une garde à vue ordonnée à la suite d'une convocation à laquelle elle a répondu constitue une arrestation au sens de l'article 52 du Code de procédure pénale ; "et alors enfin, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant d'examiner, au besoin d'office, si les faits dénoncés, commis par les mêmes personnes que celles qui se sont organisées pour commettre les faits comparables concernés par l'information, n'étaient pas connexes à ceux-ci, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 août 1991, qui, prononçant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information suivie contre Michel Y... et autres des chefs d'escroqueries, de complicité et recel de ces délits et d'infraction à la législation sur le règlement du prix de vente des fonds de commerce, l'a renvoyé à se pourvoir devant la juridiction qu'il appartiendra ; d Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° et 4° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 52, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a décidé que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bergerac n'était pas compétent pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernard A... ; "1°) aux motifs que de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 1991 par Bernard A... entre les mains du juge d'instruction de Bergerac contre personne non dénommée, il résulte que l'infraction supposée aurait été commise à Rauzan, commune ne dépendant pas de la circonscription du tribunal de grande instance de Bergerac ; "alors que, pour l'application des règles de compétence territoriale, le délit d'escroquerie, délit complexe, est réputé avoir été commis en tout lieu où s'est accomplie une partie des faits qui le constitue ; que n'a donc pas donné de base légale à sa décision la chambre d'accusation qui a estimé que l'infraction dénoncée par la plainte aurait été commise à Rauzan, en Gironde, où se trouvait le fonds de commerce frauduleusement vendu, sans s'attacher à la circonstance, mentionnée par le mémoire de la partie civile, que les manoeuvres avaient débuté par l'intervention de M. X..., comptable à Bergerac, avec lequel la victime disait être d'abord entrée en relation, ce qui était de nature à faire apparaître que le premier fait constitutif de cette infraction complexe s'était accompli au cabinet de ce comptable ; "2°) au motif que les personnes soupçonnées sont M. Z..., notaire, demeurant à Coutras et M. Y..., domicilié à Bordeaux ; qu'ainsi, aucune des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction dénoncée n'a sa résidence dans le ressort du tribunal de grande instance de Bergerac ; "alors que M. X..., nommément désigné par la partie civile, et demeurant dans le ressort de la d juridiction de Bergerac, a été regardé par le juge d'instruction, en ce qui concerne les faits du même ordre sur lesquels portait l'information, comme étant l'un des principaux membres de l'organisation mise en place pour réaliser des escroqueries (pièce C 3.11) et ne pouvait dès lors manquer d'être soupçonné d'avoir pris part à l'infraction dénoncée par la plainte ; "3°) aux motifs que l'arrestation, qui ne doit pas être confondue ni avec le placement en garde à vue d'une personne soupçonnée ayant répondu à la convocation de l'officier de police judiciaire chargé d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ni avec la mise en détention, se définit comme l'acte matériel d'appréhension forcée d'un individu, privant celui-ci de la liberté d'aller et de venir ; qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure que MM. Z... et Y... ont, dans le cadre de l'exécution des commissions rogatoires délivrées les 5 octobre et 15 novembre 1990 par le juge d'instruction de Bergerac au service régional de police judiciaire de Bordeaux, été placés en garde à vue puis, au terme de celle-ci, conduits devant le juge mandant qui les a inculpés et placés en détention, il n'apparaît pas que l'une quelconque des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction dénoncée par M. A... a fait l'objet d'une arrestation dans le ressort du tribunal de grande instance de Bergerac ; "alors que la mise en détention d'une personne à l'issue d'une garde à vue ordonnée à la suite d'une convocation à laquelle elle a répondu constitue une arrestation au sens de l'article 52 du Code de procédure pénale ; "et alors enfin, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant d'examiner, au besoin d'office, si les faits dénoncés, commis par les mêmes personnes que celles qui se sont organisées pour commettre les faits comparables concernés par l'information, n'étaient pas connexes à ceux-ci, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que Bernard A..., s'estimant victime d'une escroquerie de la part d'un notaire et de deux négociateurs à l'occasion de l'acquisition d'un fonds de commerce, a porté plainte avec constitution de partie civile contre X... devant le juge d'instruction de Bergerac déjà saisi d'autres faits contre les personnes soupçonnées ; que par ordonnance du 11 juillet 1991 le magistrat instructeur, après avoir d constaté que les faits dénoncés étaient différents de ceux objet de son information et ne pouvaient s'y rattacher, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; Attendu que, statuant sur l'appel de ladite ordonnance, la chambre d'accusation, pour renvoyer le plaignant à se pourvoir devant la juridiction qu'il appartiendra par application de l'article 90 du Code de procédure pénale, relève que l'infraction supposée aurait été commise en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Bergerac et que les personnes soupçonnées n'ont pas leur résidence dans ce ressort ; qu'elle observe que, si ces dernières ont été appréhendées pour autre cause, par la police judiciaire de Bordeaux agissant sur commission rogatoire, et conduites devant le juge d'instruction de Bergerac qui les a inculpées et placées en détention, elles n'ont pas fait l'objet d'une arrestation dans le ressort du magistrat précité ; Qu'elle ajoute que la juridiction d'instruction étant dessaisie par le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel, intervenu depuis l'ordonnance entreprise, la demande subsidiaire de la partie civile tendant à la jonction des poursuites, pour connexité ou indivisibilité, ne peut être accueillie ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau d conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
61372549cd5801467741c7d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel