Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 avril 1992
- ECLI
- 61372549cd5801467741c7da
- Date
- 1 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; d Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHEIKH X... Ali, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux en écritures et usage, manipulation de cours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; Attendu que, sous le couvert notamment d'un prétendu défaut de réponse à mémoire, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 1992
Référence
61372549cd5801467741c7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel