Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 61372549cd5801467741c7e6
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 379 et 408 du Code pénal, 51, 80, 86, 575, alinéa 2, 5°, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur appel de la partie civile, a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "en ce qui concerne les objets d'art qui auraient été prélevés par Y... dans l'appartement de Michel De Bry et dont la liste a d'ailleurs été modifiée en cours d'information par celui-ci (D 83), la Cour retient : que l'absence de remise volontaire de ces objets par le plaignant à Y... (thèse soutenue en fin d'information et à l'audience de la Cour par le conseil de la partie civile) exclut la qualification d'abus de confiance" ; "alors que la soustraction d'une chose dont la détention a été remise par son propriétaire à titre précaire constitue le délit de vol ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par Michel De X... soulignait que "M. Y... et sa compagne ont à l'occasion de diverses visites chez moi et sous prétexte d'évaluation et d'expertise, emporté plusieurs objets d'art...", ce qui dénonçait le délit de vol ; qu'il ressort d'ailleurs de l'instruction que "les perquisitions effectuées chez Y... et Hirschland permettaient d'inventorier et de photographier divers objets provenant de l'appartement de la partie civile" (arrêt p.4), et qu'il y avait "absence de remise volontaire de ces objets par le plaignant" (arrêt p.5) ; qu'en s'abstenant d'examiner les faits de la plainte sous toutes les qualifications possibles, notamment celle de vol, lors même que ce délit n'aurait pas été invoqué expressément par la partie civile, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur appel de la partie civile, a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "quant au tableau de Largillière, si l'article 2078 du Code civil interdit au plan civil de reconnaître la validité d'un pacte commissoire, il n'en demeure pas moins que l'existence non contestée d'un tel pacte conclu entre Heim et Y... d permet en l'espèce d'écarter, au plan pénal, la mauvaise foi de Y... lorsqu'il a disposé du tableau litigieux" ; "alors que la chambre d'accusation, qui relevait que "par lettre du 24 janvier 1985, le conseil de Heim rappelait à Y... que les dispositions de l'article 2078 du Code civil interdisaient le pacte commissoire" (p.4, avant dernier paragraphe), ne pouvait, sans contradiction, considérer que Y... était de bonne foi, en raison de l'existence d'un tel pacte, lorsqu'il avait l'année suivante disposé comme propriétaire du tableau à lui ainsi remis en gage ; que cette contradiction ne permet pas à l'arrêt attaqué de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : DE X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 379 et 408 du Code pénal, 51, 80, 86, 575, alinéa 2, 5°, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur appel de la partie civile, a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "en ce qui concerne les objets d'art qui auraient été prélevés par Y... dans l'appartement de Michel De Bry et dont la liste a d'ailleurs été modifiée en cours d'information par celui-ci (D 83), la Cour retient : que l'absence de remise volontaire de ces objets par le plaignant à Y... (thèse soutenue en fin d'information et à l'audience de la Cour par le conseil de la partie civile) exclut la qualification d'abus de confiance" ; "alors que la soustraction d'une chose dont la détention a été remise par son propriétaire à titre précaire constitue le délit de vol ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par Michel De X... soulignait que "M. Y... et sa compagne ont à l'occasion de diverses visites chez moi et sous prétexte d'évaluation et d'expertise, emporté plusieurs objets d'art...", ce qui dénonçait le délit de vol ; qu'il ressort d'ailleurs de l'instruction que "les perquisitions effectuées chez Y... et Hirschland permettaient d'inventorier et de photographier divers objets provenant de l'appartement de la partie civile" (arrêt p.4), et qu'il y avait "absence de remise volontaire de ces objets par le plaignant" (arrêt p.5) ; qu'en s'abstenant d'examiner les faits de la plainte sous toutes les qualifications possibles, notamment celle de vol, lors même que ce délit n'aurait pas été invoqué expressément par la partie civile, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur appel de la partie civile, a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "quant au tableau de Largillière, si l'article 2078 du Code civil interdit au plan civil de reconnaître la validité d'un pacte commissoire, il n'en demeure pas moins que l'existence non contestée d'un tel pacte conclu entre Heim et Y... d permet en l'espèce d'écarter, au plan pénal, la mauvaise foi de Y... lorsqu'il a disposé du tableau litigieux" ; "alors que la chambre d'accusation, qui relevait que "par lettre du 24 janvier 1985, le conseil de Heim rappelait à Y... que les dispositions de l'article 2078 du Code civil interdisaient le pacte commissoire" (p.4, avant dernier paragraphe), ne pouvait, sans contradiction, considérer que Y... était de bonne foi, en raison de l'existence d'un tel pacte, lorsqu'il avait l'année suivante disposé comme propriétaire du tableau à lui ainsi remis en gage ; que cette contradiction ne permet pas à l'arrêt attaqué de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, devant laquelle aucun mémoire n'avait été déposé par la partie civile, a analysé l'ensemble des faits objet de l'information et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs de fait et de droit, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs et omission de statuer sur un chef d'inculpation non invoqué par la partie civile, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
61372549cd5801467741c7e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel