Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 6137254acd5801467741c851
- Date
- 6 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 575-5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale et 408 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Mme Z... ; "aux motifs que la pratique de la revente des huiles usagées par les employés du service mécanique était un usage remontant à plusieurs années et toléré par la direction ; que le fait d'alimenter une caisse utilisée pour la distraction d'une partie du personnel, hors du cadre du comité d'entreprise ne confère pas à cette activité un caractère frauduleux ; que le vol de documents reproché à Mme A... n'est pas établi, en l'absence de précisions relatives à la teneur de ces documents, à la date et aux circonstances des faits ; que la récupération d'huiles auprès de la société Shell Chimie n'est rapportée que par un témoignage indirect ; qu'il appartenait aux dirigeants de la société Batrap de s'en ouvrir à la société Shell qui a qualité pour se plaindre d'un vol commis à son préjudice ; que les éléments de l'information, en dehors des conversations téléphoniques illégalement captées, n'établissent pas la réalité des faits de vol reprochés à Mme A... ; "alors d'une part que la chambre d'accusation lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu doit se prononcer sur tous ls chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que sur plainte de la société Batrap, Mme A... avait été inculpée de vol et d'abus de confiance ; que dans ses conclusions d'appel, la partie civile contestait le non-lieu rendu par le juge d'instruction en rappellant notamment que Mme A... avait personnellement signé des bons d'enlèvement d'huiles usagées et encaissé des fonds provenant de ces ventes (p. 4) ; qu'en se bornant à retenir que la réalité des vols reprochés à l'intéressée n'était pas établie, sans statuer sur le chef d'inculpation relatif à l'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, que la chambre d'accusation doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que le détournement visé par l'article 408 du Code pénal peut être accompli au détriment du détenteur de la chose dissipée ; que dans d ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir que constituait un détournement frauduleux de la part des intéressés, l'utilisation d'un camion de l'entreprise Batrap et de l'autorisation donnée à celle-ci de pénétrer dans l'enceinte de l'usine Shell Chimie, chez laquelle ils travaillaient en qualité de personnel détaché ayant pour mission le stokage des huiles usagées ; qu'en se bornant à retenir que seule la Shell Chimie aurait qualité à se plaindre des vols commis à son préjudice sans répondre à ces conclusions d'où il résultait que la partie civile était détenteur des marchandises dont se sont emparés ses salariés dans les locaux de son client, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SOCIETE BATRAP, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 8 novembre 1990 qui, dans une information suivie contre Marie-Thérèse Z... des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 575-5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale et 408 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Mme Z... ; "aux motifs que la pratique de la revente des huiles usagées par les employés du service mécanique était un usage remontant à plusieurs années et toléré par la direction ; que le fait d'alimenter une caisse utilisée pour la distraction d'une partie du personnel, hors du cadre du comité d'entreprise ne confère pas à cette activité un caractère frauduleux ; que le vol de documents reproché à Mme A... n'est pas établi, en l'absence de précisions relatives à la teneur de ces documents, à la date et aux circonstances des faits ; que la récupération d'huiles auprès de la société Shell Chimie n'est rapportée que par un témoignage indirect ; qu'il appartenait aux dirigeants de la société Batrap de s'en ouvrir à la société Shell qui a qualité pour se plaindre d'un vol commis à son préjudice ; que les éléments de l'information, en dehors des conversations téléphoniques illégalement captées, n'établissent pas la réalité des faits de vol reprochés à Mme A... ; "alors d'une part que la chambre d'accusation lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu doit se prononcer sur tous ls chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que sur plainte de la société Batrap, Mme A... avait été inculpée de vol et d'abus de confiance ; que dans ses conclusions d'appel, la partie civile contestait le non-lieu rendu par le juge d'instruction en rappellant notamment que Mme A... avait personnellement signé des bons d'enlèvement d'huiles usagées et encaissé des fonds provenant de ces ventes (p. 4) ; qu'en se bornant à retenir que la réalité des vols reprochés à l'intéressée n'était pas établie, sans statuer sur le chef d'inculpation relatif à l'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, que la chambre d'accusation doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que le détournement visé par l'article 408 du Code pénal peut être accompli au détriment du détenteur de la chose dissipée ; que dans d ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir que constituait un détournement frauduleux de la part des intéressés, l'utilisation d'un camion de l'entreprise Batrap et de l'autorisation donnée à celle-ci de pénétrer dans l'enceinte de l'usine Shell Chimie, chez laquelle ils travaillaient en qualité de personnel détaché ayant pour mission le stokage des huiles usagées ; qu'en se bornant à retenir que seule la Shell Chimie aurait qualité à se plaindre des vols commis à son préjudice sans répondre à ces conclusions d'où il résultait que la partie civile était détenteur des marchandises dont se sont emparés ses salariés dans les locaux de son client, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et ayant entrainé l'inculpation de Marie-Thérèse A... a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressée ni contre quiconque d'avoir commis les délits de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance ; Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.. B... conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. C..., d Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
Référence
6137254acd5801467741c851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel